TA87Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA87 · Reconduite à la frontière — 7 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2301488_20230907
- Date
- 7 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2023, Mme G F, représentée par Me Marty, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 9 août 2023 par lequel le préfet de la Gironde a prononcé son transfert auprès des autorités belges pour l'examen de sa demande d'asile ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde à titre principal de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les meilleurs délais ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté est entaché d'incompétence ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle doit être considérée comme une personne vulnérable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme F ne sont pas fondés.
Mme F a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Limoges a désigné M. Normand, vice-président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1, R. 776-15 et R. 777-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Normand,
- et les observations de Me Marty, représentant Mme F, qui soulève un nouveau moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 en ce que la fiche d'entretien individuel ne précise pas l'identité de l'agent qui l'a mené.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme G F a déclaré être entrée régulièrement en France le 21 avril 2023. Le 7 juin 2023, elle s'est présentée à la préfecture de la Haute-Vienne afin d'y déposer une demande d'asile. Le relevé de ses empreintes décadactylaires ayant révélé qu'elle était titulaire d'un passeport burkinabé et d'un visa délivré par la Belgique valable du 20 avril 2023 au 18 mai 2023, les autorités belges ont été saisies, le 9 juin 2023, d'une demande de prise en charge sur le fondement de l'article 12-4 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Cette demande a été acceptée sur le même fondement par les autorités belges par une décision du 14 juin 2023. Par un arrêté du 9 août 2023 dont Mme F demande l'annulation au tribunal, le préfet de la Gironde a prononcé sa remise aux autorités belges, responsables de l'examen de la demande d'asile.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes du second alinéa de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".
3. Mme F a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 septembre 2023. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme F tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, Mme C E, adjointe de la cheffe du bureau de l'asile et du guichet unique à la préfecture de la Gironde, qui a signé l'acte attaqué, bénéficiait, par arrêté du préfet de la Gironde du 31 mars 2023, régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial n° 33-2023-060, d'une délégation de signature à l'effet de signer " toutes décisions () relevant de l'autorité préfectorale pris[es] en application des livres IV, V, VI et VII (partie législative et réglementaire) du CESEDA ", au nombre desquelles figurent les décisions de transfert, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme B D, cheffe du bureau de l'asile et du guichet unique. Il ne ressort pas des pièces du dossier, que cette dernière n'aurait pas été absente ou empêchée à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté contesté doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. ". Ni ces dispositions, ni aucun principe n'imposent, contrairement à ce que soutient Mme F, que figure sur le compte rendu de l'entretien individuel la mention de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien.
6. En dernier lieu, d'une part, aux termes de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et qu'en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. D'autre part, selon l'article 21 de la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, les personnes vulnérables sont notamment représentées par les mineurs, les mineurs non accompagnés, les handicapés, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes ayant des maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes ayant subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle.
8. Si la requérante se prévaut de sa situation d'isolement sur le territoire français et de ce que son état de santé nécessite une prise en charge administrative et matérielle stable, elle ne produit toutefois aucun élément au soutien de ses allégations. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Gironde aurait méconnu les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ou aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en prenant l'arrêté attaqué.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme F doit être rejetée y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme F est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme G F et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 septembre 2023.
Le magistrat désigné,
N. NORMAND
Le greffier,
M. A
La République mande et ordonne
au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en chef,
Le Greffier
M. A
No 2301488
ifAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 7 septembre 2023
Référence
DTA_2301488_20230907
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel