TA33Tribunal Administratif de BordeauxSatisfaction Partielle
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 5 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301489_20230405
- Date
- 5 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 mars 2023 et 3 avril 2023, M. C A, représenté par Me Noël, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de la décision du 13 janvier 2023 de la commune de Bergerac l'admettant à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité à compter du 1er février 2023, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre à la commune de Bergerac de le réintégrer dans ses effectifs, et de le reclasser, dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bergerac une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- le conseil médical était irrégulièrement composé dès lors qu'il manquait un représentant du personnel et un médecin dont un spécialiste de sa pathologie ;
- la décision est entachée d'une incompétence négative dès lors que la commune s'est estimée liée par l'avis du conseil médical et de la CNRACL;
- la commune a méconnu son obligation de reclassement alors que des postes étaient disponibles ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur de fait et d'appréciation dès lors que le taux d'incapacité estimé est fixé à 15 % ce qui exclut une inaptitude définitive à tous postes.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 mars 2023 et 3 avril 2023, la commune de Bergerac, représentée par le cabinet HMS Atlantique, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 14 mars 2023 sous le numéro 2301316 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n°85-1054 du 30 septembre 1985 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Gioffré, greffière d'audience, Mme B a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Latour pour M. A qui a développé les moyens soulevés dans ses écritures ;
- les observations de Me Lefort, représentant la commune de Bergerac, qui a développé les moyens soulevés dans les écritures de la collectivité.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, agent de la commune de Bergerac alors affecté au service des manifestations a été victime d'un accident de service lors d'une manutention le 13 novembre 2019. Placé en congé de maladie imputable au service, il a été examiné par un médecin agrée désigné par la commune de Bergerac le 22 décembre 2020 lequel a indiqué que son état de santé n'était pas consolidé et l'a estimé apte à la reprise du travail sur un poste aménagé dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique. La commission départementale de réforme a ensuite émis le 2 mars 2021 un avis défavorable à l'aptitude au poste de manière temporaire. Puis le 27 mai 2021, le médecin agrée désigné par la commune de Bergerac concluait à la consolidation de l'état de santé de M. A à compter du 27 novembre 2021, à une " aptitude à reprendre ses fonctions et dans le cas contraire, non reprise, non possibilité de reclassement comme précédemment indiqué, et une invalidité du groupe 1 et une inaptitude au poste ". Par un avis du 22 mars 2022, le médecin du travail de la collectivité a rendu un avis défavorable à la reprise sur son poste et sur un poste d'agent de surveillance de la voie publique. Enfin le conseil médical a rendu le 10 mai 2022 un avis d'inaptitude totale et définitive de l'agent à ses fonctions et a émis l'avis que l'agent devait être mis à la retraite pour invalidité en allouant à l'intéressé un taux d'invalidité de 15 %. La commune de Bergerac a alors informé M. A qu'elle saisissait la CNRACL pour instruction de son dossier. M. A a contesté par un courrier du 1er août 2022, son placement à la retraite pour invalidité et a demandé que soit engagée la procédure de préparation au reclassement. Enfin, par une décision de la commune de Bergerac du 13 janvier 2023, dont il est demandé la suspension, M. A a été placé à la retraite pour invalidité.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
Sur la condition d'urgence :
3. Pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. M. A justifie de l'existence d'une situation d'urgence dans la mesure où sa mise à la retraite pour invalidité met fin à sa carrière et bouleverse la structure de ses revenus. La décision dont il est demandé la suspension a pour effet de priver l'intéressé d'une part significative de ses revenus, lesquels sont désormais fixés à 735 euros avant impôts, alors qu'il percevait environ 1600 euros et qu'il démontre que les charges incompressibles de la famille, composée de deux enfant à charge, ne pourront être couvertes. La situation personnelle et pécuniaire ainsi créée par la décision du 13 janvier 2023, malgré la pension de retraite qui lui est accordée, laquelle ne saurait être regardée comme un revenu équivalent, justifie de l'existence d'une situation d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur les moyens susceptibles de créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 13 janvier 2023 :
5. Les moyens tirés de l'erreur de droit, de l'erreur d'appréciation et de ce que la commune de Bergerac ne justifie pas de l'impossibilité effective de procéder au reclassement de M. A compte tenu de son incapacité physique, alors qu'il n'est pas contesté qu'il existaient des postes vacants dont les caractéristiques n'apparaissaient pas incompatibles avec son état de santé, apparaissent propres, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 13 janvier 2023. Ainsi, dès lors que la seule proposition d'un poste d'ASVP, dont il n'est pas établi qu'il était compatible avec l'état de santé de l'agent et que ce dernier l'aurait refusé, ne permet pas de considérer qu'il aurait été satisfait à l'obligation de rechercher un poste adapté à l'état de santé de M. A et que ces recherches seraient demeurées infructueuses. De même compte tenu des termes du courrier du 28 juillet 2022 de la commune indiquant à M. A que la CNRACL est la " seule instance décisionnaire " pour son placement en retraite pour invalidité, la commune s'est estimée liée par cet avis et par l'avis du conseil médical du 1er mars 2022. Enfin, eu égard au taux de 15 % d'invalidité reconnu à M. A, en estimant qu'il présentait une inaptitude totale et définitive à tous postes, la commune a commis une erreur d'appréciation. Il y a lieu, par suite, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 13 janvier 2013 admettant d'office M. A à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
6. Cette mesure de suspension implique que la commune réintègre M. A dans ses effectifs, et engage une procédure de reclassement, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Bergerac demande au titre des frais de l'instance. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Bergerac, la somme de 1 500 euros sur le fondement de ces dispositions qu'elle versera à M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision de la commune de Bergerac du 13 janvier 2023 est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Bergerac de réintégrer M. A dans ses effectifs, et d'engager une procédure de reclassement, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La commune de Bergerac versera à M. A la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et à la commune de Bergerac.
Fait à Bordeaux, le 5 avril 2023.
La juge des référés,La greffière,
F. B C. GIOFFRE
La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne, et à tous commissaire de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 avril 2023
Référence
DTA_2301489_20230405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel