TA38Juge unique 1Juge unique 1
TA38 · Juge unique 1 — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301489_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mars 2023, Mme C A, représentée par Me Gay, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 février 2023 par lequel la préfète de la Drôme lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1000 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est entachée d'une illégalité en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2023, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative ; - le président du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à M. Vial-Pailler, vice-président. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le magistrat désigné a présenté son rapport au cours de l'audience publique et a constaté l'absence des parties. Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, ressortissante nigériane née en 1993, déclare être entrée irrégulièrement sur le territoire français le 8 février 2019. Par une décision du 24 janvier 2023, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté son recours formé à l'encontre de la décision du 31 mai 2021 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile. Par l'arrêté attaqué du 15 février 2023, la préfète de la Drôme lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par une décision du 22 mars 2023, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a déclaré recevable sa demande de réexamen de sa demande d'asile présentée le 21 mars 2023. 2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme B Argouarc'h, secrétaire générale de la préfecture de la Drôme, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par arrêté du 27 août 2021, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet acte, qui manque en fait, doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale []. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 5. Mme A soutient qu'elle est présente sur le territoire français depuis plus de quatre ans, qu'elle a donné naissance à son fils quelques mois après son arrivée, que celui-ci n'a jamais connu son pays d'origine et qu'il est scolarisé en classe de petite section de maternelle. Mme A soutient également qu'elle est impliquée dans le tissu associatif local, qu'elle est inscrite aux ateliers d'expression en langue française et qu'il lui est impossible de regagner son pays d'origine compte tenu du traitement qui lui serait réservé. Toutefois, alors que par une décision du 31 mai 2021 confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 24 janvier 2023, l'Office français pour la protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande d'asile, la requérante ne justifie pas qu'elle encourrait des risques personnels, actuels et réels de mauvais traitements en cas de retour dans son pays d'origine ni que les autorités nigérianes seraient dans l'incapacité de la protéger. Par ailleurs, elle ne justifie pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa sœur et sa fille aînée. Enfin, elle ne justifie pas de l'impossibilité de poursuivre sa vie privée et familiale hors de France et notamment au Nigéria, pays dont tous les membres du foyer ont la nationalité et où l'enfant mineur pourra poursuivre sa scolarité. Dans ces conditions et eu égard à la durée de séjour de la requérante en France, alors que cette dernière a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans dans son pays d'origine, la préfète de la Drôme n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a dès lors pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en lui faisant obligation de quitter le territoire français. Pour les mêmes motifs, la préfète de la Drôme n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de destination : 6. Compte tenu de ce qu'il a été dit ci-dessus, Mme A n'est pas fondée à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Sur les conclusions accessoires : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1 : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à Me Gay et à la préfète de la Drôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023. Le magistrat désigné, C. Vial-Pailler La greffière, V. Joly La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301489
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Chronologie de l'affaire
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TA386 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 1
- Formation
- Juge unique 1
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DTA_2301489_20230406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel