TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301489_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 30 mai et 16 juin 2023, M. B A, représenté par la SCP Thémis avocats et associés, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de statuer sur sa demande de titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - les conditions d'urgence et d'utilité sont remplies, compte tenu du délai d'instruction anormalement long de sa demande de titre de séjour ; la délivrance de récépissé et l'envoi de messages laissant à penser que la demande de titre de séjour est en cours d'instruction s'opposent au constat de l'intervention d'une décision implicite de refus ; il n'a d'ailleurs pas déposé de nouvelle demande de titre de séjour après l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Lyon du 17 décembre 2020 annulant le refus initialement opposé, se bornant à actualiser son dossier ; - l'urgence est d'autant plus caractérisée qu'il est maintenu sous récépissé depuis plus de deux ans, ce qui le prive de l'accès à diverses aides sociales et de la possibilité de voyager à l'étranger ; - sa demande, qui n'est dirigée contre aucune décision et vise au contraire à en obtenir une, ne pourrait faire l'objet d'un référé-suspension et ne présente pas un degré d'urgence permettant d'envisager un référé-liberté, de sorte qu'il est justifié de la présenter sous le visa de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Par un mémoires en défense enregistrés le 8 juin 2023, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. A le paiement de la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - plus de quatre mois s'étant écoulés depuis le dépôt de la demande de titre de séjour, une décision implicite de refus est intervenue en vertu de l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de sorte que la condition d'urgence n'est pas remplie ; - une décision ayant ainsi déjà été prise, la condition d'utilité n'est pas davantage remplie ; - la mesure sollicitée ferait en outre obstacle à l'exécution de cette décision implicite de refus, ce qu'exclut l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par lettre du 28 juin 2023, le juge des référés a avisé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce qu'il était susceptible de fonder son ordonnance sur un moyen d'ordre public relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Côte-d'Or de statuer sur la demande de titre de séjour de M. A, dès lors que de telles conclusions, qui tendent nécessairement à assurer l'exécution de l'article 2 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon n° 19LY04236 du 17 décembre 2020, relèvent de la procédure régie par l'article L. 911-4 du code de justice administrative et non de celle régie par l'article L. 521-3 du même code. Par un mémoire enregistré le 29 juin 2023, M. A réfute le moyen d'ordre public visé ci-dessus et maintient ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né en 2000 et de nationalité guinéenne, est entré en France en 2017, selon ses déclarations, a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance et, à sa majorité, a sollicité la régularisation de son séjour sur le fondement de l'ancien article L. 313-15, devenu L. 435-3, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de la Côte-d'Or lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour par un arrêté du 12 février 2019, prescrivant en outre son éloignement. Par un arrêt infirmatif du 17 décembre 2020, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé cet arrêté et fait injonction au préfet de la Côte-d'Or de réexaminer la situation de l'intéressé dans le délai d'un mois. Depuis lors, M. A, qui a été convoqué en préfecture le 13 janvier 2021, est maintenu sous récépissé sans qu'une nouvelle décision explicite se prononçant sur sa demande de titre de séjour ait été prise. Il demande en conséquence au juge des référés d'ordonner au préfet de prendre une telle décision. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus. Sur la mesure sollicitée : 3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 4. Lorsqu'un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel, après avoir annulé une décision, enjoint à l'auteur de celle-ci d'en prendre une nouvelle en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, cette nouvelle décision ne peut qu'être qu'explicite, sans que soient alors applicables les dispositions qui, telles l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à propos du refus de titre de séjour, prévoient que le silence gardé par l'administration au terme du délai d'instruction de la demande dont elle est saisie emporte refus de celle-ci. Ainsi, le silence que le préfet de la Côte-d'Or a conservé après la notification qui lui a été faite de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 17 décembre 2020 mentionné au point 1 n'a pu faire naître une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de M. A. Il ne résulte pas de l'instruction, par ailleurs, que l'intéressé ait déposé, lorsqu'il a été reçu dans les services de la préfecture de la Côte-d'Or le 13 janvier 2021, une nouvelle demande de titre de séjour distincte de celle qui avait déjà donné lieu à l'arrêté du 19 février 2019, et dont le préfet se trouvait de nouveau saisi du fait de l'annulation de cet arrêté. Par suite, contrairement à ce que soutient le préfet de la Côte-d'Or, aucune décision implicite de refus de titre de séjour n'est intervenue, à l'exécution de laquelle la mesure sollicitée par M. A dans le cadre de la présente instance ferait obstacle. 5. Toutefois, aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". La mesure demandée en référé par M. A, qui a nécessairement pour finalité d'assurer l'exécution de l'article 2 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 17 décembre 2020, relève de la procédure régie par ces dispositions et non de celle régie par l'article L. 521-3 du même code. 6. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas recevable à demander l'intervention du juge des référés afin qu'il soit enjoint au préfet de la Côte-d'Or de statuer, par une décision explicite, sur sa demande de titre de séjour. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. A lui-même ou à son avocat, par combinaison avec l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, la somme réclamée en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par le préfet de la Côte-d'Or, qui ne justifie pas, au demeurant, avoir engagé dans le cadre de la présente instance des dépenses excédants les charges de fonctionnement normales de ses services. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Les conclusions du préfet de la Côte-d'Or tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la SCP Thémis avocats et associés. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon. Fait à Dijon, le 4 juillet 2023. Le président du tribunal, juge des référés, D. ZUPAN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2301489_20230704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA