TA54Chambre 2Chambre 2Désistement
TA54 · Chambre 2 — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2301489_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mai 2023, M. B A, représenté par Me Goudemez, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 27 mai 2023 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - l'auteur de la décision est incompétent ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît les stipulations de l'accord franco-burkinabé ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - l'auteur de la décision est incompétent ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - l'auteur de la décision est incompétent ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense enregistré le 27 juillet 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 23 août 2023, M. A déclare se désister de sa requête. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau de l'aide juridictionnelle du 26 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Frédéric Durand, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant burkinabé né le 9 septembre 1994, est entré en France le 5 octobre 2017, muni d'un visa de long séjour, pour y poursuivre ses études. Il s'est vu délivrer plusieurs titres de séjour, valables jusqu'au 18 septembre 2020. Par courrier du 3 août 2022, l'intéressé a sollicité son admission au séjour. Par l'arrêté en litige du 27 mars 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté cette demande et a obligé le requérant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. 2. Par courrier du 23 août 2023, M. A déclare se désister sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de Meurthe-et-Moselle. Délibéré après l'audience du 31 août 2023, à laquelle siégeaient : M. Marti, président, M. Durand, premier conseiller, Mme Wolff, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023. Le rapporteur, F. Durand Le président, D. Marti Le greffier, F. Richard La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement N°2301489
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2301489_20230921