TA101Tribunal Administratif de La RéunionSatisfaction Totale
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 1 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2301489_20231201
- Date
- 1 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2023 le préfet de La Réunion demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de mettre fin à la suspension, prononcée par l'ordonnance n°2300161 du 8 mars 2023, de la décision du 30 août 2022 par laquelle le préfet de La Réunion a délivré un permis de construire au ministère des armées pour l'édification de huit maisons individuelles sur la partie d'un terrain lui appartenant situé aux n° 8, 10 et 12 de la rue Albert Camus à La Possession ;
Le préfet soutient que :
- le ministre des armées a présenté une demande de permis de construire modificatif le 21 juillet 2023 portant sur l'accès par lequel les véhicules motorisés pénètrent sur le terrain des huit constructions projetées et prévoit un élargissement d'un mètre de la voie avec un positionnement en recul des clôtures permettant une meilleure visibilité et plus de commodité ;
- un permis de construire modificatif, constituant un élément nouveau, a été accordé le 19 octobre 2023 en vue de se conformer aux dispositions de l'article Au3 du règlement du plan local d'urbanisme, eu égard du moyen accueilli par l'ordonnance du 8 mars 2023, selon lequel il apparaissait, en l'état de l'instruction, qu'étaient méconnues les dispositions de cet article.
La procédure a été communiquée à M. C qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 8 février 2023 sous le n°2300160, par laquelle M. C demande au tribunal l'annulation de la décision préfectorale susmentionnée ;
- l'ordonnance n°2300161 du 8 mars 2023 prononçant la suspension de l'arrêté du préfet de La Réunion du 30 août 2022.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Bauzerand, vice-président, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 novembre 2023 à 15 heures, tenue en présence de Mme Poinambalom, greffière d'audience :
- le rapport de M. Bauzerand, juge des référés ;
- les observations de M. B pour le préfet de La Réunion.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Un mémoire a été enregistré le 29 novembre 2023 pour M. C.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté en date du 30 août 2022, le préfet de La Réunion a accordé un permis de construire au ministère des armées pour l'édification de huit maisons d'habitation de type T3, T4 et T5, d'une surface de plancher de 690 m² sur les parcelles cadastrées AN 477 et AN 510 situées rue Albert Camus, lieu-dit Sainte-Thérèse, à La Possession.
2. M. C a demandé la suspension de l'exécution de cet arrêté, requête à laquelle il a été fait droit par ordonnance du juge des référés n°2300161 du 8 mars 2023, motif pris de ce que l'accès des véhicules motorisés au terrain des constructions projetées par les places de stationnement situées sur la voie publique et le portail de chacune d'entre elles méconnaissait les dispositions de l'article UA 3 du règlement du plan local d'urbanisme. Par arrêté du 21 juillet 2023, le préfet de La Réunion a délivré au ministère des armées un permis de construire modificatif prévoyant un élargissement d'un mètre de la voie avec un accès aux parcelles et un positionnement en recul des clôtures permettant une meilleure visibilité et plus de commodité. Par la présente requête, le préfet de La Réunion demande au juge des référés de lever, en application de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 8 mars 2023.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative
3. Aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ".
4. Lorsque le juge des référés a ordonné la suspension de l'exécution d'un permis de construire sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative en relevant l'existence d'un ou plusieurs vices propres à créer un doute sérieux quant à sa légalité et qu'il est ensuite saisi d'une demande tendant à ce qu'il soit mis fin aux effets de cette suspension dans le cadre de la procédure régie par l'article L. 521-4 du même code, au motif qu'un permis modificatif ou une mesure de régularisation, produit dans le cadre de cette nouvelle instance, régularise le ou les vices précédemment relevés, il appartient à ce juge, pour apprécier s'il est possible de lever la suspension du permis ainsi modifié, après avoir mis en cause le requérant ayant initialement saisi le juge du référé suspension, de tenir compte, d'une part, de la portée du permis modificatif ou de la mesure de régularisation sur les vices précédemment relevés et, d'autre part, des vices allégués ou d'ordre public dont le permis modificatif ou la mesure de régularisation serait entaché et qui seraient de nature à y faire obstacle.
5. Il ressort des pièces du dossier, et n'est au demeurant pas contesté par le requérant ayant initialement saisi le juge des référés, que le permis de construire modificatif qui a été délivré le 21 juillet 2023 régularise le vice retenu par le juge des référés aux termes de l'ordonnance n° 2300161 à l'encontre du permis de construire initial, tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UA 3 du règlement du plan local d'urbanisme.
6. Le requérant initial ne conteste pas la régularité de l'arrêté préfectoral portant délivrance du permis de construire modificatif et il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que celui-ci serait affecté d'un vice d'ordre public qui devrait être soulevé d'office. Dans ces circonstances et en l'état de l'instruction, l'élément nouveau que constitue son intervention justifie qu'il soit mis fin à la suspension ordonnée le 8 mars 2023 aux termes de l'ordonnance n° 2300161.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est mis fin à la suspension de l'arrêté du préfet de La Réunion du 8 mars 2023.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre des armées.
Copie en sera adressée au préfet de La Réunion.
Fait à Saint-Denis le 1er décembre 2023.
Le juge des référés,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/la greffière en chef
La greffière,
E. POINAMBALOM
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 décembre 2023
Référence
DTA_2301489_20231201
Données disponibles
- Texte intégral