TA803ème Chambre3ème Chambre
TA80 · 3ème Chambre — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2301489_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 et 23 mai 2023, M. A B, représenté par Me Tourbier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 mars 2023 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Maroc comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour revêtu de la mention "salarié", dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé, dès lors que les éléments relatifs à l'ancienneté de son séjour et à son intégration en France, ainsi que les éléments de sa situation professionnelle, qui auraient dû motiver un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, ne sont pas pris en compte ; - l'arrêté méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu de l'ancienneté de son séjour en France, de son insertion et du fait que son comportement ne présente pas de menace pour l'ordre public ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation professionnelle et personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2023, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, la requête, tardive, est irrecevable ; - à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un courrier du 8 août 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de procéder à une substitution de base légale entre l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur lequel l'arrêté attaqué est fondé, et le pouvoir général de régularisation du préfet. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rondepierre, rapporteure, - et les observations de Me Basili, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain, né le 25 mai 1973, est entré en France le 16 janvier 2016, sous couvert d'un visa court séjour. Il a présenté, le 20 septembre 2022, une demande de carte de séjour temporaire, revêtue de la mention "salarié". Par un arrêté du 7 mars 2023, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Maroc comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure. 2. En premier lieu, le refus de délivrance d'un titre de séjour vise les dispositions internationales, légales et réglementaires sur lesquelles il se fonde et précise les éléments de la situation professionnelle et personnelle de M. B que le préfet a pris en considération pour l'édicter. Par ailleurs, la décision obligeant l'intéressé à quitter le territoire français vise le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision lui refusant un titre de séjour. En outre, en indiquant que M. B n'établissait pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour au Maroc, le préfet a également suffisamment motivé sa décision fixant le pays de destination. Enfin, lorsque l'autorité administrative prévoit qu'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement dispose du délai de départ volontaire de trente jours, qui est le délai normalement applicable, ou d'un délai supérieur, elle n'a pas à motiver spécifiquement sa décision. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 4. Il ressort des pièces du dossier que si M. B est entré en France sous couvert d'un visa court séjour le 16 janvier 2016, une précédente mesure d'éloignement a été prise à son encontre le 19 juin 2018, à l'exécution de laquelle il s'est soustrait. Par ailleurs, son épouse et ses quatre enfants, dont un est encore mineur, vivent au Maroc et l'intéressé ne conteste pas ne pas avoir d'attaches personnelles en France. Enfin, alors même qu'il exerce, depuis le mois de juillet 2018, plusieurs activités salariées déclarées et se prévaut d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée en tant que serveur en restauration, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté qu'il conteste porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au buts dans lesquels il a été pris, ni, par conséquent, qu'il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitées. 5. En dernier lieu, pour les mêmes raisons, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet a commis aucune erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet et tirée de la tardiveté de la requête, que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté qu'il conteste. En conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative, doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Somme. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Thérain, président, - Mme Rondepierre, première conseillère, - M. Le Gars, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023. La rapporteure, signé A. Rondepierre Le président, signé S. Thérain La greffière, signé S. Chatellain La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2301489_20231222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel