TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2301490_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Tisserant, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 19 octobre 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de deux jours, à compter de la notification de l'ordonnance sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la condition d'urgence : - la situation d'urgence est caractérisée dès lors qu'il était en situation régulière et que le refus qui lui a été opposé porte une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle ; - sans titre de séjour, il ne peut travailler ni continuer sa formation " technicien d'études de bâtiment en dessin de projet " ni bénéficier de l'accompagnement de Pôle Emploi. Sur l'existence d'un doute sérieux : - les moyens invoqués sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; - l'avis de l'OFII est irrégulier en la forme, il n'est pas établi que le médecin rapporteur n'était pas membre du collège, il n'est pas établi que la décision des médecins est collégiale ; - la décision en cause n'a pas été signée par une personne ayant compétence pour ce faire ; - la décision n'est pas motivée ; - la décision est entachée d'erreur de fait, d'erreur de droit, en l'absence d'examen personnalisé de sa situation ; - la décision en litige viole l'article L 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentale et des droits de l'homme. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 25 novembre 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 23014933 le 21 janvier 2023 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentale et des droits de l'homme ; - la loi 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Hermann Jager, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; 3. Le préfet de police a, par la décision litigieuse en date du 19 octobre 2022, refusé de renouveler le titre de séjour dont M. B avait été muni antérieurement en raison de son état de santé. D'une part, la requête aux fins d'annulation de l'arrêté précité, enregistrée le 21 janvier 2023, a pour effet de suspendre l'exécution de la décision d'éloignement jusqu'à ce qu'il soit statué sur la légalité de l'arrêté en cause. M. B ne peut ainsi faire l'objet d'un éloignement vers son pays, tant que le tribunal n'a pas statué sur sa requête au fond. S'agissant du refus de renouvellement du titre de séjour d'autre part, si la situation d'urgence invoquée par le requérant est susceptible d'être retenue, il lui appartient néanmoins d'apporter des éléments précis et circonstanciés quant à sa situation personnelle justifiant de la situation d'urgence alléguée qui ne se déduit pas, en l'espèce, du seul refus de renouvellement du titre. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B, dont les ressources sont principalement constituées par l'allocation pour adulte handicapé qui lui est versée et qui n'établit pas en être privé par la décision en litige, se trouverait privé de ressources liées à une activité professionnelle, qui lui seraient nécessaires pour assurer les charges de la vie courante. M. B, qui ne justifie pas être privé d'emploi, ni même n'allègue que la formation qu'il a entreprise serait rémunérée, n'établit pas que la décision qui lui a été opposée de refus de renouvellement le place en situation d'urgence financière. Il y a lieu, dans ces conditions, de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête aux fins de suspension de M. B, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 24 janvier 2023. La juge des référés, Véronique Hermann Jager La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DTA_2301490_20230124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA