TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 22 février 2023
- ECLI
- DTA_2301490_20230222
- Date
- 22 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 janvier et 13 février 2023, M. A B, agissant sous l'enseigne Atlantique Energie, représenté par Me Boucher, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 27 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Vendée a refusé de l'habiliter pour la publication des annonces judiciaires et légales au titre de son service de presse en ligne " Vendée Info " pour l'année 2023 ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Vendée, à titre principal, de lui délivrer l'habilitation sollicitée et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la publication des annonces judiciaires et légales constitue la principale source de revenus (80%) du service de presse en ligne " Vendée Info " de sorte que la décision attaquée le prive d'une source conséquente de revenus, fait obstacle à ce qu'il puisse rémunérer ses sept correspondants de presse et risque de mettre en péril le modèle économique de la société, essentiellement au profit des grands groupes de presse ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * il n'est pas établi qu'elle ait été signée par une autorité compétente ; * elle est entachée d'une erreur d'appréciation des faits, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du motif qui la fonde, tiré de ce que la satisfaction de la condition d'audience, prévue par le décret n°2019-1216 du 21 novembre 2019, ne peut être établie au moyen d'un constat d'huissier ; ni le décret précité, ni les lignes directives relatives aux modalités d'inscription sur la liste départementale des publications de presse et services de presse en ligne susceptibles de recevoir les annonces légales, publiées par le ministère de la culture en octobre 2022, n'excluent le constat d'huissier comme mode de certification du nombre moyen de visites hebdomadaires ; le constat d'huissier produit est un acte authentique ayant force probante et les données qui y sont constatées, justifiant d'une fréquentation minimale supérieure à celle fixée par le décret n°2019-1216, ne proviennent pas de " Google " mais du logiciel Analytics, grâce à un tracker installé sur le site ; son site a été habilité par le préfet de la Vendée en 2022, et par les préfets de Maine-et-Loire et de la Manche, en 2023, sur la base d'un même constat d'huissier ; le fait d'imposer aux services de presse en ligne d'avoir recours aux organismes Médiamétrie ou l'ACPM est contraire au décret n°2019-1216. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2023, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors qu'il n'est pas établi que 78% des revenus du requérant seraient issus des annonces légales et judiciaires publiées exclusivement sur le site " Vendée Info ", alors que l'intéressé détient deux autres sites, " Angers info " et " Landes info ", lesquels couvrent à eux deux, neuf départements ; - aucun des moyens soulevés par M. B n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle a été signée par une autorité compétente ; * elle n'est entachée ni d'erreur d'appréciation des faits, ni d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article 2 de la loi n°55-4 du 4 janvier 1955 et de l'article 2 du décret n°2019-1216 du 21 novembre 2019 : un constat d'huissier ne saurait être regardé comme satisfaisant aux conditions de certification du niveau d'audience, telles que prévues par les dispositions de l'article 2 du décret 2019-1216, lesquelles précisent que ces données " sont certifiées par un organisme offrant la garantie de moyens d'investigation suffisants et notoirement reconnus comme tels ". Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 30 janvier 2022 sous le numéro 2301467 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la loi n° 55-4 du 4 janvier 1955 concernant les annonces judiciaires et légales, modifiée ; - le décret n° 2019-1216 du 21 novembre 2019 relatif aux annonces judiciaires et légales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 février 2023 à 10 heures 30 : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - les observations de Me Boucher, représentant M. B, qui reprend ses écritures à la barre et insiste sur l'absence de fondement légal du refus litigieux et précise que la condition d'audience est bien satisfaite au regard du niveau de fréquentation du site " Vendée Info ", tel qu'attesté par constat d'huissier, - et les observations de la représentante du préfet de la Vendée qui reprend ses écritures à la barre. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. 1. M. B a sollicité auprès du préfet de la Vendée l'habilitation pour la publication des annonces judiciaires et légales sur son service de presse en ligne " Vendée Info " pour l'année 2023. Par une décision du 27 décembre 2022, dont l'intéressé demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution, le préfet de la Vendée a refusé de lui accorder l'habilitation sollicitée, au motif que la fréquentation minimale du site, justifiée par constat d'huissier, n'était pas certifiée par un organisme offrant la garantie de moyens d'investigations suffisants et notoirement reconnus comme tels, condition exigée par l'article 2 du décret du 21 novembre 2019 susvisé. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aux termes de l'article 1er de la loi du 4 janvier 1955 modifiée susvisée : " Dans chaque département, et sauf pour les annonces devant paraître au Journal officiel de la République française ou à ses annexes, les annonces exigées par les lois et décrets seront insérées, à peine de nullité de l'insertion, nonobstant les dispositions contraires de ces lois et décrets, dans une publication de presse ou un service de presse en ligne, au sens de l'article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse au choix des parties, remplissant les conditions prévues à l'article 2 de la présente loi. " et aux termes de son article 2 : " Les publications de presse et services de presse en ligne d'information générale, judiciaire ou technique sont inscrits de droit sur la liste prévue ci-dessous sous les conditions suivantes : / 1° Être inscrits à la commission paritaire des publications et agences de presse ; / 2° Ne pas avoir pour objet principal la diffusion de messages publicitaires ou d'annonces. Un décret précise les conditions dans lesquelles ce critère est apprécié ; / 3° Être édité depuis plus de six mois ; / 4° Comporter un volume substantiel d'informations originales dédiées au département et renouvelées sur une base au moins hebdomadaire ; / 5° Pour les publications imprimées : justifier d'une diffusion atteignant le minimum fixé par décret, en fonction de l'importance de la population du département ; / 6° Pour les services de presse en ligne : justifier d'une audience atteignant le minimum fixé par décret, en fonction de l'importance de la population du département. " Aux termes de l'article 2 du décret du 21 novembre 2019 susvisé : " () / II. - Pour être admis sur la liste des supports habilités à recevoir des annonces légales dans chaque département, les services de presse en ligne justifient : / 1° Soit d'une diffusion payante correspondant à une vente effective par abonnement au moins égale aux minima fixés à la colonne A du tableau figurant à l'annexe du présent décret. Cette vente effective est réalisée à un prix public ayant un lien réel avec les coûts, sans que la diffusion du service s'accompagne de la fourniture gratuite ou payante de marchandises ou de prestations de services ne présentant pas un lien avec l'objet principal du service ;/ 2° Soit d'une fréquentation, exprimée en nombre de visites hebdomadaires, au moins égale aux minima fixés à la colonne B du tableau figurant à l'annexe du présent décret. () La diffusion payante et la fréquentation mentionnées aux alinéas précédents sont certifiées par un organisme offrant la garantie de moyens d'investigation suffisants et notoirement reconnus comme tels. Le respect des minima de diffusion payante mentionnés au I et au 2° du II du présent article peut également être attesté par un commissaire aux comptes ou par un professionnel inscrit au tableau de l'ordre des experts-comptables et exerçant légalement l'expertise comptable dans les conditions prévues par l'article 114 du décret du 30 mars 2012 susvisé. " 4. Aucun des moyens invoqués par M. B, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 27 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Vendée a refusé de l'habiliter pour la publication des annonces judiciaires et légales au titre de son service de presse en ligne " Vendée Info " pour l'année 2023. 5. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera transmise au préfet de la Vendée. Fait à Nantes, le 22 février 2023. La juge des référés, O. ROBERT NUTTE La greffière, M-C. MINARDLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2301490
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 22 février 2023
Référence
DTA_2301490_20230222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel