TA38Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA38 · Reconduite à la frontière — 14 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301490_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 mars 2023, M. C A, représenté par Me Gerin, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté, en date du 6 mars 2023, par lequel le préfet de l'Isère l'a assigné à résidence dans le département de l'Isère pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : -le signataire de l'acte était incompétent ; - il n'est pas suffisamment motivé ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation. Par un mémoire enregistré le 14 mars 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il conteste chacun des moyens soulevés par le requérant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 14 mars 2023 à 14h, le magistrat désigné a présenté son rapport, et entendu les observations de Me Gerin et de M. B, représentant le préfet de l'Isère. La clôture de l'instruction a, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, été prononcée à 14h15. Considérant ce qui suit : 1.M. C A, ressortissant algérien né le 1er mars 1976, déclare être entré en France pour la première fois en 1981. Il a résidé régulièrement sur le territoire français sous couvert de deux certificats de résidence entre 1994 et 2014, mais n'en a ensuite pas demandé le renouvellement et a été incarcéré du 15 novembre 2015 au 2 mars 2017. Le 20 mars 2019, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des 4) et 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 8 juillet 2022, le préfet de l'Isère lui a opposé un refus, qu'il a assorti d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, d'une décision fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d'exécution d'office, et d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Le recours qu'il a formé contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du 20 janvier 2022 du tribunal de céans. Par l'arrêté attaqué du 9 mars 2023, notifié le même jour, le préfet de l'Isère l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de l'Isère, avec obligation de présentation aux services de gendarmerie de la Tour du Pin trois fois par semaine. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2.Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu d'admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la légalité de l'arrêté attaqué : 3.Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 4.Pour contester l'assignation à résidence dans le département de l'Isère qui lui a été faite, M. A fait notamment valoir qu'à la date de l'arrêté attaqué, il réside dans le département de la Drôme au domicile de sa compagne, et produit une attestation de cette dernière pour en justifier. Le préfet de l'Isère ne conteste pas utilement cette situation de fait en se bornant à faire valoir qu'il n'en avait pas été informé préalablement à l'édiction de sa décision, dès lors que la légalité d'une décision doit être appréciée compte tenu de la situation de fait existante à la date à laquelle elle a été prise, que l'administration en ait ou non été informée. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir qu'en l'assignant à résidence dans le département de l'Isère alors qu'il réside dans le département de la Drôme, le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 5.Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés, que l'arrêté attaquée du préfet de l'Isère portant assignation à résidence doit être annulée. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6.Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. A au titre des frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté susvisé du préfet de l'Isère du 6 mars 2023 est annulé. Article 3 : Les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet de l'Isère, ainsi qu'à Me Gerin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023. Le magistrat désigné, N. VILLARD La greffière, J. BONINO La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301490
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3814 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301490_20230314
TA2027 février 2026
DTA_2301490_20260227Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 mars 2023
Référence
DTA_2301490_20230314