TA06Magistrat M.Silvestre-Toussain-FortesaMagistrat M.Silvestre-Toussain-Fortesa
TA06 · Magistrat M.Silvestre-Toussain-Fortesa — 17 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301490_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 mars 2023, Mme B D, représentée par Me Zoubkova-Allieis, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 mars 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer une attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : * les décisions attaquées sont entachées : - d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; - d'une insuffisance de motivation ; * la décision d'obligation de quitter le territoire français est entachée : - d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - et d'une erreur manifeste d'appréciation ; * la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'une méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 33 de la convention internationale relative au statut des réfugiés. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés à cet article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 10 juillet 2023 : - présenté son rapport ; - la requérante et le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présents, ni représentés. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B D, ressortissante russe née le 5 octobre 1973 a présenté une première demande de réexamen de sa demande d'asile le 5 mai 2022, qui a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides (ci-après, " OFPRA "). À la suite de cette décision, le préfet des Alpes-Maritimes a, par un arrêté en date du 20 mars 2023, refusé de lui délivrer une attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme D demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué, en date du 20 mars 2023, a été signé par Mme A C, adjointe au chef du bureau des examens spécialisés. Par un arrêté n° 2023-101 du 7 février 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n°32-2023 de la préfecture des Alpes-Maritimes, Mme C a reçu délégation de signature à l'effet de signer, au nom du préfet des Alpes-Maritimes, " les refus de séjour et obligation de quitter le territoire français au titre de l'asile en vertu des décisions défavorables de l'OFPRA et de la CNDA ". Par conséquent, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté litigieux doit être écarté comme manquant en fait. 3. En second lieu, l'arrêté attaqué vise notamment les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne la situation particulière de la requérante, notamment la circonstance qu'une demande de réexamen de sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA. Le préfet, qui n'est pas tenu d'énoncer l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'étranger dont il pourrait avoir connaissance, a en l'espèce suffisamment motivé les décisions litigieuses. Par conséquent, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. En ce qui concerne la légalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. D'une part, si la requérante soutient qu'elle est entrée régulièrement en France en 2018 afin d'y former une demande d'asile, il est constant que sa demande initiale, tout comme sa demande de réexamen, ont été successivement rejetées. D'autre part, la seule présence en France de ses deux fils ne saurait démontrer que la requérante, entrée en France à l'âge de 45 ans, y aurait fixé le centre de ses intérêts personnels. En outre, la requérante est célibataire en France. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. 6. En second lieu, et pour les mêmes motifs que précédemment exposés, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi : 7. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Et aux termes de l'article 33 de la convention internationale relative au statut des réfugiés : " Aucun des Etats Contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ". 8. Si la requérante fait état de craintes pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine en raison de ses activités en tant que " témoin de Jéhovah ", elle n'apporte toutefois, à l'appui de cette affirmation, aucun élément probant de nature à établir la réalité des risques qu'elle encourrait. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu'être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d'injonction et de celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Décision rendue publique, par mise à disposition au greffe, le 17 juillet 2023. Le magistrat désigné, signé F. SILVESTRE-TOUSSAINT-FORTESA La greffière, signé V. LABEAU La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, V. LABEAU
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M.Silvestre-Toussain-Fortesa
- Formation
- Magistrat M.Silvestre-Toussain-Fortesa
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
DTA_2301490_20230717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel