TA513ème chambre3ème chambre
TA51 · 3ème chambre — 20 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301490_20231020
- Date
- 20 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 juillet 2023, M. C B, représenté par Me Honnet, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n° BE 2023-144-002 du 24 mai 2023 par lequel la préfète de l'Aube a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être éloigné en cas d'exécution contrainte ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été édicté par une autorité incompétente ; - la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l'article 6 l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - les décisions attaquées méconnaissent les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 6, 5) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 7 août 2023 la préfète de l'Aube conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Henriot, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 3 décembre 1995, s'est vu délivré un certificat de résidence algérien d'une durée d'un an en qualité de parent d'enfant français le 19 juin 2020, titre qui a été régulièrement renouvelé jusqu'au 26 avril 2023. Le 10 novembre 2022, M. B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté en date du 24 mai 2023, la préfète de l'Aube a refusé de faire droit à cette demande de renouvellement, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être éloigné en cas d'exécution contrainte. M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, par un arrêté du 18 avril 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète de l'Aube a, dans son article 1er, donné délégation à M. Mathieu Orsi, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous les actes relevant des attributions de l'État dans le département, à l'exception des actes visés dans l'article 2 et parmi lesquels ne figurent pas les mesures prises en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de M. A, signataire de l'arrêté attaqué, manque en fait. 3. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 4. Au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. ()5. au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus() ". En outre, aux termes des dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " ". Les stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne privent pas l'autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d'un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. 4. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné, le 27 avril 2021, à une amende de 640 euros pour conduite d'un véhicule sans permis, puis le 30 septembre 2021 à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et, le 16 juin 2022, à 5 mois d'emprisonnement avec sursis pour la même infraction. En outre, il a été condamné le 23 mai 2022 à une peine de 8 mois d'emprisonnement avec sursis et 30 euros d'amende pour des faits " d'usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation ainsi que refus de remettre au autorités judiciaires ou de mettre en œuvre la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie ". Par ailleurs, M. B a été cité dans une enquête préliminaire pour faux, usage et aide au séjour, et il est défavorablement connu des services de police pour des faits d'aide à l'entrée à la circulation au séjour irréguliers d'un étranger en France, pour des faits d'attaque au couteau sur un technicien, ainsi que pour des faits de vol aggravé par deux circonstances, faits dont il ne contester ni la gravité, ni la matérialité. Dès lors, les agissements commis par le requérant ayant été répétées sur une courte période et d'une gravité croissante, la préfète de l'Aube n'a pas commis d'erreur d'appréciation en considérant que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public. En outre, bien que M. B réside sur le territoire français depuis près de 5 ans et qu'il soit le père d'un enfant français né le 18 septembre 2019 et à l'égard duquel il exerce conjointement l'autorité parentale, la décision en litige ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale compte tenu de l'ampleur de la menace à l'ordre public que constitue sa présence en France. Par suite, les moyens tirés de ce que les décisions attaquées auraient méconnu les dispositions de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, celles de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que la préfète de l'Aube aurait commis une erreur d'appréciation au regard de ces dispositions doivent être écartés. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B à fin d'annulation de l'arrêté de la préfète de l'Aube du 24 mai 2023 doivent être rejetées. Il en est de même, par conséquent, de ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète de l'Aube. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Deschamps, président, M. Maleyre, premier conseiller, M. Henriot, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2023. Le rapporteur, signé J. HENRIOTLe président, signé A. DESCHAMPS Le greffier, signé A. PICOT
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 20 octobre 2023
Référence
DTA_2301490_20231020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel