TA934ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 4ème chambre — 31 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301490_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 février 2023, M. A C, représenté par Me Besse, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet n'apporte aucun élément permettant de vérifier que les dispositions du 5° du I de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale ont été respectées ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son comportement n'est pas constitutif d'une menace pour l'ordre public ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'examen de la demande d'admission exceptionnelle au séjour dès lors qu'il remplit les critères fixés par la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et elle a porté atteinte à sa vie privée ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 24 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de procédure pénale ; - la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bazin, rapporteure, - et les observations de Me Besse, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant tunisien né le 12 février 2000, est entré sur le territoire français le 9 septembre 2017 démuni de visa, selon ses déclarations. Il a été titulaire d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 17 avril 2020. Le 10 mai 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, la mention " salarié " sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou sur le fondement de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Par un arrêté du 29 décembre 2022, dont M. C demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité : " Il est procédé à la consultation prévue à l'article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure pour l'instruction des demandes () de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l'entrée et au séjour des étrangers () ". Aux termes de l'article R. 40-29 du même code : " I- Dans le cadre des enquêtes prévues à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, (), les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l'exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : / () 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l'Etat. L'habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l'identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l'enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d'information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d'information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d'antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l'autorité de police administrative à l'origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l'article 230-8 du présent code. () ". 3. Il ressort des dispositions précitées que l'autorité préfectorale est habilitée à procéder aux vérifications relatives aux antécédents judiciaires et aux condamnations lors des demandes de titre de séjour. Par suite, M. C, qui n'étaye pas davantage son moyen, n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure tiré de ce que le préfet n'apporte aucun élément permettant de vérifier que les dispositions du 5° du I de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale ont été respectées. 4. En deuxième lieu, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord. Toutefois, si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d'observer que ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 5. D'une part, si un étranger peut, à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision préfectorale refusant de régulariser sa situation par la délivrance d'un titre de séjour, soutenir que, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, la décision du préfet serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu, dans le cadre de la politique du Gouvernement en matière d'immigration, adresser aux préfets, sans les priver de leur pouvoir d'appréciation de chaque cas particulier, pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation. Il s'ensuit que M. C ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012, et notamment de celles relatives à l'examen des demandes d'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants étrangers en situation irrégulière. 6. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. C a été scolarisé en France de 2017 à 2020, d'abord en seconde professionnelle, puis en première année de certificat d'aptitude professionnelle (CAP) " maçon " et, enfin, en première année d'apprentissage de technicien réseau. Il a ensuite conclu un contrat de travail à durée déterminée avec la société " Yazcom " en qualité de technicien pour la période comprise entre le 1er avril et le 30 juin 2021, puis un contrat à durée indéterminée à partir du 30 juin 2021. Cependant, par ces seuls éléments, compte tenu de la faible durée d'expérience professionnelle de l'intéressé, l'insertion professionnelle du requérant n'est pas suffisante pour considérer que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant, à titre exceptionnel, de le régulariser à ce titre. Par ailleurs, si le requérant fait valoir que sont présents régulièrement sur le territoire français son grand-père, ressortissant français, sa grand-mère et ses deux frères, il n'établit, ni même n'allègue la nécessité de sa présence aux côtés de ces derniers. Enfin, il ressort des termes de l'arrêté attaqué, et il n'est pas contesté, que M. C est célibataire et sans charge de famille. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". 8. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que pour rejeter la demande de M. C en application des dispositions précitées de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur la circonstance que la présence en France de ce dernier constitue une menace à l'ordre public aux motifs que l'intéressé est connu des services de police pour circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance le 4 juillet 2020, pour conduite d'un véhicule sans permis le 9 avril 2021 et pour circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance le 15 juin 2021. 9. Le requérant soutient que son frère est l'auteur des faits reprochés et produit à ce titre une attestation de son frère dans laquelle ce dernier certifie être l'auteur des infractions routières en question et avoir donné, lors de ses arrestations, le nom et le prénom du requérant à son insu. En l'absence d'observations en défense du préfet de la Seine-Saint-Denis, le préfet n'établit pas que la présence de M. C serait constitutive d'une menace à l'ordre public au sens des dispositions précitées de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il ressort de la décision attaquée que celle-ci est également fondée sur le motif, légalement justifié ainsi qu'il a été dit précédemment, tiré de ce que l'intéressé ne remplissait pas les conditions pour obtenir un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou la mention " salarié " au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Le moyen doit par suite être écarté dès lors qu'il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur ce seul motif. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent jugement, la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 12. En premier lieu, aucun des moyens invoqués à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour n'est fondé. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 13. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent jugement, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en prenant la décision attaquée, n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 14. M. C soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation et porte atteinte à sa vie privée. Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent jugement, les moyens doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : 15. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 16. Il ressort des termes de l'arrêté que, pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans à l'encontre de M. C, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est notamment fondé sur la circonstance selon laquelle le comportement de l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public. Or, ainsi qu'il a été dit au point 9 du présent jugement, M. C soutient, sans être contredit, ne pas être l'auteur des faits et le préfet, qui n'a pas produit d'observation en défense dans la présente instance, n'établit pas que la présence de M. C serait constitutive d'une menace à l'ordre public. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que sont présents régulièrement sur le territoire français le grand-père de requérant, ressortissant français, ainsi que sa grand-mère et au moins un de ses frères. Par suite, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans prise à l'encontre de M. C doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 17. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 29 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer à M. C un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé son pays de destination n'implique pas la délivrance à l'intéressé d'un titre de séjour, ni que le préfet réexamine sa situation. Les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer au requérant un titre de séjour, ainsi que celles tendant au réexamen de sa situation, ne peuvent, dès lors qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 18. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 29 décembre 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé en tant qu'il prononce à l'encontre de M. C une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Truilhé, président, M. L'hôte, premier conseiller, Mme Bazin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2023. La rapporteure,Le président,Signé Signé Mme BazinM. TruilhéLa greffière,Signé Mme B La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
DTA_2301490_20231031
Données disponibles
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