TA78Magistrat MaljevicMagistrat Maljevic
TA78 · Magistrat Maljevic — 25 juin 2024
- ECLI
- DTA_2301490_20240625
- Date
- 25 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 février 2023, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 février 2023 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé d'enregistrer le stage effectué les 13 et 14 février 2023 et de procéder à la reconstitution partielle des points de son permis de conduire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur d'enregistrer les 4 points afférents au stage de récupération de points sur son permis de conduire dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir. Il doit être regardé comme soutenant qu'il n'a jamais été destinataire d'une décision " 48 SI " avant l'accomplissement de son stage de récupération de points et qu'avant la réalisation de ce stage il a consulté son relevé d'information, lequel ne faisait pas mention d'une telle décision. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C A a commis une série d'infractions au code de la route, répertoriées à son relevé d'information intégral. Constatant le solde de points nul affecté à son permis de conduire, le ministre de l'intérieur a adressé à l'intéressée une décision référencée " 48 SI ", notifiée le 23 avril 2020, l'informant de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. M. A a suivi, les 13 et 14 février 2023, un stage de reconstitution partielle de points. Par une décision du 20 février 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet des Yvelines a refusé de faire droit à sa demande de reconstitution partielle de points au motif qu'il s'est vu notifier une décision référencée " 48 SI " avant l'accomplissement du stage. 2. Aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 223-6 du code de la route : " Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui peut être effectué dans la limite d'une fois par an () ". Aux termes de l'article R. 223-8 du même code : " I. - Le titulaire de l'agrément prévu au II de l'article R. 213-2 délivre une attestation de stage à toute personne qui a suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans le respect de conditions d'assiduité et de participation fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. Il transmet un exemplaire de cette attestation au préfet du département du lieu du stage, dans un délai de quinze jours à compter de la fin de celui-ci. / II. - L'attestation délivrée à l'issue du stage effectué en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire. / III. - Le préfet mentionné au I ci-dessus procède à la reconstitution du nombre de points dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'attestation et notifie cette reconstitution à l'intéressé par lettre simple. La reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage () ". 3. Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de rejeter toute demande de reconstitution de points acquis à la suite d'un stage de sensibilisation lorsque le conducteur a reçu, avant le dernier jour du stage, régulièrement notification d'une décision du ministre de l'intérieur l'informant que son permis de conduire a perdu sa validité par suite de l'épuisement de son capital de points. 4. Il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions du relevé d'information intégral du 30 janvier 2024 et de l'avis de réception produit en défense par le ministre de l'intérieur, que la décision " 48 SI " a été envoyée à l'adresse de M. A à Versailles par courrier recommandé avec accusé de réception, ce courrier ayant été présenté à cette adresse le 23 avril 2020, et a été retourné à l'envoyeur comme non réclamé après qu'un avis de passage ait été déposé. Par suite, M. A, qui ne soutient pas que cette adresse serait erronée, doit être regardé comme ayant régulièrement reçu notification de la décision " 48 SI " le 23 avril 2020. 5. Dans ces conditions, si M. A a effectué un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 13 et 14 février 2023, ce stage a été réalisé par le requérant postérieurement à la notification de la décision " 48 SI " litigieuse du 23 avril 2020. Ainsi, le préfet des Yvelines était donc en situation de compétence liée pour rejeter la demande de reconstitution de points présentée par M. A, sans qu'ait, à cet égard, d'incidence la circonstance que le relevé d'information restreint consultable sur internet mentionnait que son permis de conduire était toujours valide. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait dû être tenu compte d'un stage de récupération partielle de points effectué les 13 et 14 février 2023. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris en ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition du greffe le 25 juin 2024. Le magistrat désigné, signé S. BLa greffière, signé B. Bartyzel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Maljevic
- Formation
- Magistrat Maljevic
- Date
- 25 juin 2024
Référence
DTA_2301490_20240625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel