TA67Juge unique (5)Juge unique (5)
TA67 · Juge unique (5) — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301491_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mars 2023, Mme C A, représentée par Me Blanvillain, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 14 février 2023 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une attestation de demande d'asile ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, le cas échéant, sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur les moyens propres aux décisions attaquées :
- les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ;
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées.
Sur les moyens propres à l'obligation de quitter le territoire français et à la décision fixant le pays de destination :
- les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- les décisions attaquées méconnaissent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les décisions attaquées sont entachée d'erreur de droit dès lors qu'elle a formé un recours devant la Cour nationale du droit d'asile.
Sur l'interdiction sur le territoire français :
- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à sa durée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B D en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante albanaise, est entrée irrégulièrement en France en juillet 2022, selon ses dires. Elle a présenté une demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié qui a été rejetée par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), le 14 décembre 2022, selon la procédure accélérée. Par un arrêté du 14 février 2023, dont elle demande l'annulation, le préfet de la Moselle l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. L'aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d'urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ".
3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre provisoirement Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions en litige :
4. En premier lieu, par un arrêté du 21 octobre 2022 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Moselle a donné délégation à M. F, directeur adjoint de l'immigration et de l'intégration, à l'effet de signer l'ensemble des actes se rapportant aux matières relevant de cette direction, à l'exception des arrêtés d'expulsion et, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, à Mme E G, adjointe au chef du bureau de l'éloignement et de l'asile, signataire des décisions attaquées. Il n'est pas établi que M. F n'était pas été absent ou empêché à la date de la signature de ces décisions. Par suite, le moyen tiré de ce que lesdites décisions auraient été signées par une personne ne bénéficiant d'aucune délégation de signature doit être écarté comme manquant en fait.
5. En second lieu, les décisions attaquées qui font apparaître les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement sont suffisamment motivées. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut pas être accueilli.
En ce qui concerne les moyens propres à l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et à la décision fixant le pays de destination :
6. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, en adoptant les décisions en litige, n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressée.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".
8. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à un ressortissant étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En l'espèce, la requérante se prévaut de la durée de son séjour en France et de ses liens personnels sur le territoire français. Toutefois, le séjour de Mme A en France est très bref et en grande partie lié à l'examen de sa demande d'asile qui a été rejetée. Elle n'apporte pas d'éléments de nature à justifier de l'intensité de ses liens personnels en France. Enfin, il n'est pas établi qu'elle serait dépourvue de toute attache dans son pays d'origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressée en France, la préfète, en adoptant les décisions attaquées, n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels lesdites décision ont été prises. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Dans les circonstances de l'espèce susrappelées, la requérante n'est pas davantage fondée à soutenir que les décisions en litige sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
9. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
10. En l'espèce, la requérante n'apporte pas d'éléments suffisants de nature à établir qu'elle courrait personnellement des risques en cas de retour dans son pays d'origine, alors au demeurant que sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé. () ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 () ". Aux termes de l'article L. 531-24 dudit code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 ; (). ". Par décision du 9 octobre 2015, le conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a décidé que l'Albanie devait être considérée comme un pays sûr.
12. Il résulte des dispositions du d) du 1° de l'article L. 542-2 et de l'article L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées, que le préfet pouvait prendre les décisions attaquées, dès lors que la requérante provient d'un Etat d'origine sûr et que sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA, et ce, alors même qu'elle a présenté un recours devant la Cour nationale du droit d'asile contre la décision du directeur général de l'OFPRA refusant de lui accorder la reconnaissance du statut de réfugié.
En ce qui concerne le moyen propre à l'interdiction de retour sur le territoire français :
13. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 (). ".
14. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la situation personnelle de l'intéressée, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur d'appréciation en lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C A est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à Me Blanvillain et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023.
Le magistrat désigné,
C. DLe greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (5)
- Formation
- Juge unique (5)
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2301491_20230328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel