TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 19 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301491_20230519
- Date
- 19 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 février 2023, Mme A B C, représentée par Me Keles, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre, le cas échéant, sous astreinte, à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour régulier l'autorisant à travailler et à résider légalement en France ; 2°) à défaut, d'enjoindre sous astreinte à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé dans l'attente de l'examen de sa demande ; 3°) d'enjoindre que toute mesure soit appliquée dans un délai de quinze jours, avec astreinte de 200 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle est entrée en France le 19 octobre 2021 dans le cadre de ses études supérieures, elle dispose d'un certificat de résidence algérien portant la mention " étudiant-élève " dont la durée de validité a expiré le 28 décembre 2022, elle a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 11 octobre 2022, sans qu'aucun récépissé ne lui ait été délivré, plusieurs rendez-vous en préfecture lui ont été proposés puis ont été annulés sans motif ; - du fait de l'administration, elle ne peut plus ni travailler ni valider son Master 2 ; son employeur a suspendu son contrat et elle est en conséquence sans ressources, alors qu'elle ne dispose d'aucune aide financière extérieure ; elle ne peut plus s'acquitter de son loyer, ni circuler librement ; - son dossier était complet et il n'est pas sérieusement contesté qu'elle aurait dû être mise en possession d'un récépissé ou d'un renouvellement de son titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Il ressort des pièces jointes à la requête que Mme B, ressortissante algérienne titulaire d'un certificat de résidence algérien portant la mention " étudiant-élève " arrivé à expiration le 28 décembre 2022, est inscrite en Master 2 Audit et contrôle de gestion à l'ISG International Business School. Elle a conclu un contrat d'apprentissage avec une société du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023 et le ministre de l'intérieur et des outre-mer a émis un avis favorable le 30 novembre 2022 à la demande d'autorisation de travail formulée par son employeur, qui l'a informée par un message électronique du 28 décembre 2022 que son contrat serait suspendu à défaut de renouvellement de son titre de séjour. 3. Il ressort également des pièces jointes à la requête que Mme B C a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 11 octobre 2022. Elle soutient, sans être contredite par la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas présenté de mémoire en défense, que plusieurs rendez-vous lui ont été proposés et ont annulés de manière automatique par les services de la préfecture sans motif. 4. Par la requête susvisée, Mme B demande au tribunal d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour régulier l'autorisant à travailler et à résider légalement en France ou à tout le moins un récépissé dans l'attente de l'examen de sa demande. 5. Toutefois, en vertu des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative, dont il résulte qu'il ne peut ordonner que des mesures provisoires, le juge des référés ne saurait enjoindre à l'autorité préfectorale de délivrer un titre de séjour à un ressortissant étranger. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées à ce titre ne peuvent en conséquence qu'être rejetées. 6. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit, il ressort des pièces jointes à la requête que Mme B a obtenu la délivrance d'une attestation confirmant le dépôt, le 11 octobre 2022, de sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Elle a ainsi pu effectivement présenter sa demande de renouvellement de son admission au séjour. En vertu des dispositions combinées des articles R. 431-12 et R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et dès lors qu'il ne ressort pas de l'instruction que l'administration aurait demandé la production de pièces supplémentaires afin de compléter le dossier de demande de l'intéressée, le défaut de réponse de l'administration dans un délai de trois mois a fait naître une décision implicite de rejet le 11 janvier 2023. Par suite, il ne peut être fait droit aux conclusions que la requérante présente aux fins d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer le récépissé prévu par l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite de rejet. Les conclusions aux fins d'injonctions et d'astreinte présentées à ce titre doivent également être rejetées. Elles doivent en conséquence être également rejetées. 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions que la requérante présente sur leur fondement à l'encontre de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 19 mai 2023. La juge des référés, Mme Ledamoisel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 19 mai 2023
Référence
DTA_2301491_20230519
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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