TA314ème Chambre4ème Chambre
TA31 · 4ème Chambre — 28 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301491_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 mars et 22 mai 2023, Mme A C B, représentée par Me Moura, demande au tribunal: 1°) d'admettre la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 février 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation administrative, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, et de la munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès ainsi que d'une somme de 1 800 euros à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et, dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle lui serait refusée, de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 800 euros à Mme B sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de son auteur ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - la décision portant refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale. La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Garonne, le 21 mars 2023, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par ordonnance du 21 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 22 mai 2023 à 12h. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Sorin ; - et les observations de Me Moura représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, née le 12 novembre 1997, de nationalité malgache, est entrée en France le 29 août 2017 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour " étudiant " valable du 24 août 2017 au 24 août 2018. A compter du 4 octobre 2018, elle a bénéficié d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", régulièrement renouvelée jusqu'au 3 octobre 2022. L'intéressée a sollicité, le 28 septembre 2022, le renouvellement de son titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 21 février 2023, dont la requérante demande l'annulation, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressée, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, l'arrêté en litige, qui vise les textes sur lesquels il se fonde, rappelle le parcours de Mme B en France et présente les éléments essentiels de la situation personnelle et familiale de l'intéressée. Alors que le caractère suffisant de la motivation d'une décision administrative ne se confond pas avec le bien-fondé de ses motifs, l'arrêté en litige comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. 4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni de la motivation de l'arrêté attaqué, ainsi qu'il vient d'être dit, que le préfet de la Haute-Garonne se serait abstenu de procéder à un examen sérieux et personnalisé de la situation de la requérante. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" d'une durée inférieure ou égale à un an. () ". Il appartient à l'autorité administrative saisie d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble des pièces du dossier et sous le contrôle du juge, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études sur le territoire français et d'apprécier le caractère réel et sérieux des études poursuivies. 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B, après avoir échoué en première année commune aux études de santé (PACES) en 2017-2018, a validé la première année de licence de science de la vie parcours " biologie cellulaire et physiologie " à l'université Toulouse III Paul Sabatier au titre de l'année 2018-2019, puis qu'elle a échoué à valider la deuxième année de licence de science de la vie parcours " biochimie, biologie moléculaire et microbiologie " dans la même université, en 2019-2020, puis en 2020-2021. Puis, Mme B a de nouveau échoué à obtenir sa deuxième année de licence de science de la vie parcours " biologie cellulaire et physiologie ", dans la même université durant l'année universitaire 2021-2022. Au titre de l'année 2022-2023, l'intéressée présente, de nouveau, une inscription en deuxième année de licence de science de la vie parcours " biologie cellulaire et physiologie ". Ainsi la requérante, qui ne se prévaut d'aucune difficulté particulière et n'établit pas avoir rencontré des difficultés l'empêchant de poursuivre normalement ses études, n'a, depuis l'année 2019, obtenu aucun diplôme ni même validé d'année universitaire à la date de la décision attaquée. Par suite, en l'absence de progression notable de nature à démontrer le caractère réel et sérieux de ses études, le préfet de la Haute-Garonne a pu, sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation, refuser à Mme B le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiante. 7. En quatrième lieu, Mme B, célibataire et sans charge de famille, ne fait état d'aucun lien ancien, stable et intense ni même d'une intégration particulière sur le territoire français, la seule circonstance qu'elle ait été autorisée à travailler pendant ses études ne lui ouvrant pas droit à un quelconque titre. Par ailleurs, la durée de sa présence en France en qualité d'étudiante ne lui donne pas vocation à résider durablement sur le territoire français. Enfin, elle ne démontre pas être isolée dans son pays d'origine, où elle a vécu la majeure partie de sa vie et où elle conserve nécessairement des attaches personnelles. Dans ces conditions, alors que rien ne s'oppose à ce que Mme B poursuive sa vie dans son pays d'origine, Madagascar, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ne peuvent qu'être écartés. 8. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français opposés par le préfet de la Haute-Garonne à Mme B ne sont pas entachés d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 21 février 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, en tout hypothèse, celles présentées au titre de dépens inexistants. D E C I D E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C B et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 7 juin 2023 à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Hecht, premier conseiller, Mme Pétri, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023. Le président-rapporteur, T. SORIN L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, S. HECHT La greffière, S. SORABELLA La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 28 juin 2023
Référence
DTA_2301491_20230628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel