TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreDésistement
TA30 · Reconduites à la frontière — 28 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301492_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 avril 2023, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 avril 2023 par lequel la préfète de Vaucluse l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne contient qu'une formule stéréotypée alléguant qu'il n'encourt pas de risques contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; S'agissant de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée dès lors que le préfet n'a pas motivé son choix de ne pas faire application des circonstances humanitaires pour s'abstenir d'édicter une décision d'interdiction de retour en France à son encontre ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2023, la préfète de Vaucluse conclut au rejet de la requête de M. B. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les observations de Me Ortega, avocat de M. B, assisté de M. M'halla, interprète en langue arabe, qui déclare se désister de sa requête. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité marocaine, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 avril 2023 par lequel la préfète de Vaucluse l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. 2. Lors de l'audience publique, M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la préfète de Vaucluse et à Me Ortega. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2023. Le président, C. CLa greffière, A. NOGUERO La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 avril 2023
Référence
DTA_2301492_20230428
Données disponibles
- Texte intégral