TA251ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA25 · 1ère chambre — 14 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2301492_20231114
- Date
- 14 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juillet 2023, M. C, représenté par Me Dravigny, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2023 par lequel le préfet de la Haute-Saône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Saône de mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen sans délai ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Haute-Saône de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Haute-Saône de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation quant à la validité de ses documents d'état civil ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre qu'elle assortit ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qu'elle assortit. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qu'elle assortit. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qu'elle assortit ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2023, le préfet de la Haute-Saône conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à limiter l'injonction au réexamen de la demande et de réduire les frais de l'instance éventuellement mis à la charge de l'Etat à 300 euros. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Kiefer, conseillère, - et les observations de Me Dravigny, pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien, est entré sur territoire français le 23 octobre 2017 selon ses déclarations et a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance du département de la Haute-Garonne. Par une demande présentée le 21 janvier 2019, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aujourd'hui codifié à l'article L. 435-3 du même code. Par un arrêté du 6 juillet 2023, le préfet de la Haute-Saône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de son arrivée sur le territoire français, M. A a fait l'objet d'un jugement en assistance éducative de placement auprès de l'aide sociale à l'enfance en date du 31 janvier 2018 qui a admis sa minorité, et a été pris en charge par le centre éducatif et professionnel " Les Chennevières " le 11 avril 2018. Le 31 décembre 2018, il a signé un contrat d'apprentissage avec la société Invest DJ, spécialisée dans la boulangerie et la boulangerie-pâtisserie, afin de préparer un certificat d'aptitude professionnelle (CAP), qu'il a obtenu le 6 juillet 2020. Il est par ailleurs constant que M. A a été embauché le 9 mars 2021 en contrat à durée indéterminée par la boulangerie Febvre située à Dijon, qu'il a signé un contrat d'apprentissage avec la boulangerie Maison Paroty également située à Dijon le 5 juillet 2021, afin de préparer une mention complémentaire " boulangerie spécialisée " d'un an dans le cadre d'une formation en alternance au centre de formation d'apprentis Hilaire de Chardonnet à Besançon, et qu'il a ensuite signé successivement un contrat à durée déterminée et un contrat à durée indéterminée avec la boulangerie Marie Blachère située à Chenôve en 2022. Enfin, en 2023, M. A a signé un contrat à durée déterminée puis un contrat à durée indéterminée avec la société Apolidis en tant qu'hôte de caisse, fonctions complétées par celles d'ouvrier boulanger au sein de l'hypermarché de la société, ainsi que le confirme l'attestation de son employeur en date du 25 juillet 2023, qui certifie également la parfaite intégration de l'intéressé au sein de l'entreprise et l'entière satisfaction donnée par celui-ci. Dans ces conditions, eu égard à sa durée de séjour sur le territoire français en situation régulière, et à son intégration professionnelle, M. A est fondé à soutenir qu'en rejetant sa demande de titre de séjour plus de quatre ans après le dépôt de sa demande, le préfet de la Haute-Saône a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 3. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Haute-Saône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des décisions l'obligeant à quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. En raison des motifs qui la fondent, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve de l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu'un titre de séjour mention " salarié " soit délivré à M. A. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de la Haute-Saône d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Haute-Saône du 6 juillet 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Saône de délivrer à M. A un titre de séjour mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au préfet de la Haute-Saône. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Schmerber, présidente, - Mme Diebold, première conseillère, - Mme Kiefer, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2023. La rapporteure, L. Kiefer La présidente, C. Schmerber La greffière, E. Cartier La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 novembre 2023
Référence
DTA_2301492_20231114
Données disponibles
- Texte intégral