TA80Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA80 · Reconduite à la frontière — 15 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2301492_20231115
- Date
- 15 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 mai 2023, Mme B A, représenté par Me Sorriaux, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 avril 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités italiennes comme étant responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord d'enregistrer sa demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du présent jugement. Elle soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, dès lors que l'Italie présente des défaillances systémique dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs. Le préfet du Nord n'a pas produit d'observations mais des pièces le 10 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Thérain, vice-président désigné. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Si Mme A soutient qu'il existe des défaillances affectant les conditions d'accueil et de prise en charge des demandeurs d'asile en Italie, les éléments qu'elle produit ne permettent pas d'établir qu'elle serait exposée, dans ce pays, à des risques de traitements inhumains ou dégradants, alors que l'Italie est un Etat membre de l'Union européenne partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En outre, la circulaire du gouvernement italien du 5 décembre 2022 relative à la suspension temporaire de l'accueil des demandeurs d'asile vers l'Italie, les articles de presses et les décisions récentes d'autres juridictions dont se prévaut l'intéressée, ne permettent pas d'établir l'existence dans ce pays de défaillances systémiques faisant obstacle à ce qu'elle y soit prise en charge. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant d'examiner discrétionnairement sa demande d'asile sur le fondement de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 à raison de ces circonstances, le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. 2. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A, qu'il y a lieu d'admettre au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle, doit être rejetée en toutes ses autres conclusions. D E C I D E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2023. Le vice-président désigné, Signé S. Thérain La greffière, Signé Z. Aguentil La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 15 novembre 2023
Référence
DTA_2301492_20231115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel