TA80JU1JU1Satisfaction Partielle
TA80 · JU1 — 12 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301493_20230612
- Date
- 12 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 mai 2023, M. A C B, représenté par Me Tourbier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 4 mai 2023 par lequel le préfet de la Somme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté a été pris en méconnaissance du droit d'être entendu ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle. Le 31 mai 2023, le préfet de la Somme, a produit les pièces du dossier de M. B. M. A C B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 7 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Galle, vice-présidente, conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, ont été entendus : - le rapport de Mme Galle, vice-présidente, - les observations de Me Delort, substituant Me Tourbier, pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant bangladais né le 6 novembre 1993, est entré en France le 28 septembre 2019 selon ses déclarations. Il a formé une demande d'asile, qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 26 février 2021, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 14 avril 2021. Le 8 novembre 2021, il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. M. B demande l'annulation de l'arrêté en date du 4 mai 2023 par lequel le préfet de la Somme l'a, à la suite de son interpellation lors d'un contrôle d'identité, de nouveau obligé à quitter le territoire français sans délai, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d'audition en date du 3 mai 2023, que M. B a été entendu préalablement à l'intervention de l'arrêté attaqué du 4 mai 2023 et qu'il a pu à cette occasion présenter les observations qu'il souhaitait, en particulier sur la perspective d'une mesure d'éloignement. Par suite le moyen tiré de la violation du principe général du droit de l'Union européenne relatif au droit d'être entendu doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté vise les textes dont il fait application, notamment les articles L. 611-1, 4° et L.612-10 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il mentionne la date d'entrée en France de M. B et qu'il est célibataire et sans enfant à charge. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Si M. B soutient avoir été employé par les sociétés D'Alessio Lacorte et Wokys durant l'année 2020 et justifie avoir été employé en tant que serveur par la société Instant Sushi, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter de décembre 2021, cette seule circonstance ne suffit pas, eu égard à la nature de ces emplois en tant que plongeur ou commis de cuisine et à leur durée, à justifier d'une intégration stable et ancienne en France. M. B est célibataire et sans enfant. Il n'allègue pas avoir de famille en France, et ne démontre aucun obstacle sérieux à la poursuite de sa vie privée et familiale dans son pays d'origine. Enfin, il a fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français le 8 novembre 2021 notifiée le 26 novembre 2021, qu'il n'a pas exécutée. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour ces motifs, M. B n'est pas davantage fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cet arrêté sur sa situation personnelle. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 4 mai 2023 du préfet de la Somme doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence les conclusions relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B, à Me Tourbier et au préfet de la Somme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2023. La magistrate désignée, Signé C. Galle La greffière, Signé Z. Aguentil La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU1
- Formation
- JU1
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 juin 2023
Référence
DTA_2301493_20230612