TA87Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA87 · Reconduite à la frontière — 11 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2301493_20230911
- Date
- 11 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 29 août 2023 sous le numéro 2301493, M. A B demande au tribunal l'annulation de la décision du 17 juillet 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a prononcé son expulsion du territoire français. Il soutient qu'il vit en France depuis vingt ans, qu'il a toujours travaillé et qu'il souhaite constituer un dossier de demande d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête comme non fondée. II. Par une requête enregistrée le 31 août 2023 sous le numéro 2301539, M. A B demande au tribunal l'annulation de la décision du 17 juillet 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a prononcé son expulsion du territoire français. Il soutient qu'il vit en France depuis vingt ans et qu'il souhaite constituer un dossier de demande d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête comme non fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Limoges a désigné M. Nicolas Normand, vice-président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1, R. 776-15 et R. 777-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la jonction : 1. Les requêtes nos 2301493 et 2301539 de M. B sont relatives aux mêmes faits et présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'article R. 421-1 du code de justice administrative dispose que " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". 3. M. B, ressortissant turc incarcéré au centre pénitentiaire d'Uzerche, doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 17 juillet 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a prononcé son expulsion du territoire français. Toutefois, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal le 30 août 2023, il n'a pas produit cette décision. Par conséquent, en s'étant borné à produire la décision du 17 juillet 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a fixé le pays de renvoi, les deux requêtes de M. B doivent être rejetées comme irrecevables. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2023 à 15h00. Le magistrat désigné, N. DLa greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour La greffière en chef, La Greffière, M. C Nos 2301493,2301539 mf
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 11 septembre 2023
Référence
DTA_2301493_20230911
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel