TA1061ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA106 · 1ère Chambre — 17 avril 2025
- ECLI
- DTA_2301493_20250417
- Date
- 17 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Sous le n° 2301493, par une requête enregistrée le 24 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Balima, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2023 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence du signataire de l'acte ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur de fait ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'étendue de sa compétence. Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2025, le préfet de la Guyane conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête et au rejet du surplus. Il fait valoir qu'il a délivré à l'intéressée une attestation de demande d'asile valable du 17 février au 16 août 2025. Par une décision du 10 mai 2023, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. II. Sous le n° 2400520, par une requête enregistrée le 25 avril 2024, Mme B, représentée par Me Balima, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2023 par lequel le préfet de la Guyane l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence du signataire de l'acte ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français sont insuffisamment motivées ; - l'arrêté est entaché d'une erreur de fait au regard de la situation sécuritaire en Haïti ; - il est entaché d'une erreur de droit ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'étendue de sa compétence. Par deux mémoires en défense enregistrés les 30 avril 2024 et 13 mars 2025, le préfet de la Guyane conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête et au rejet du surplus. Il fait valoir qu'il a délivré à l'intéressée une attestation de demande d'asile valable du 17 février au 16 août 2025. Par une décision du 29 janvier 2024, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lebel a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante haïtienne née le 4 janvier 2003, a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 9 janvier 2023, le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour. Par sa requête enregistrée sous le n° 2301493, Mme B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Par un second arrêté du 27 novembre 2023, le préfet de la Guyane l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sous le n° 2400520, Mme B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. 2. Les requêtes n° 2301493 et n° 2400520, présentées par Mme B, concernent la situation d'une même requérante et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les exceptions de non-lieu à statuer opposées en défense : 3. Il ressort des pièces des dossiers que le préfet de la Guyane a délivré à Mme B, postérieurement à la date d'introduction de la requête, une attestation de demande d'asile, valable du 17 février au 16 août 2025. Il s'ensuit que le préfet a implicitement mais nécessairement abrogé l'arrêté du 27 novembre 2023 qui oblige la requérante à quitter le territoire français sans délai, fixe le pays de destination et lui interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requérante présentées contre cet arrêté, sous le n° 2400520, sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. En revanche, les conclusions dirigées contre l'arrêté du 9 janvier 2023 portant refus d'admission au séjour, sous le n° 2301493, conservent leur objet, de sorte que l'exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet de la Guyane doit être écartée, dans cette mesure. Sur la requête n° 2301493 : En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 5. Il ressort des pièces du dossier, notamment des pièces relatives à sa scolarité, que Mme B est entrée en France en 2018, à l'âge de 15 ans et y réside depuis lors. En outre, l'intéressée démontre la présence régulière en France de son père, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 17 janvier 2023, ainsi que de son frère de nationalité française, sans qu'il ne ressorte des pièces du dossier qu'elle aurait conservé des attaches familiales dans son pays d'origine. La requérante produit également ses certificats de scolarité pour les années scolaires 2018 à 2023, dernièrement scolarisée en classe de terminale professionnelle au sein du lycée Félix Eboué de Cayenne. Dans les circonstances très particulières de l'espèce, au regard du jeune âge de l'intéressée lors de son arrivée en France et de ses attaches familiales sur ce territoire, cette dernière est fondée à soutenir que la décision refusant de l'admettre au séjour prononcée le 9 janvier 2023 porte une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il en résulte, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 9 janvier 2023 portant refus d'admission au séjour. En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard à ses motifs, l'annulation prononcée implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement et qu'il lui délivre, dans un délai qu'il convient de fixer à quinze jours à compter de cette même date, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. En ce qui concerne les frais liés au litige : 8. La requérante ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L.761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, en l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros à verser à Me Balima, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par la requérante sous le n° 2400520 à l'encontre de l'arrêté du préfet de la Guyane du 27 novembre 2023. Article 2 : L'arrêté du préfet de la Guyane du 9 janvier 2023 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de cette même date, une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'Etat versera à Me Balima la somme de 900 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme B est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Balima et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient : M. Guiserix, président, Mme Topsi, conseillère, Mme Lebel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025. La rapporteure, Signé I. LEBELLe président, Signé O. GUISERIXLa greffière, Signé S. PROSPER La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER N°2301493, 2400520
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 avril 2025
Référence
DTA_2301493_20250417