TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 7 février 2023
- ECLI
- DTA_2301494_20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : I/. Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 3 février 2023 et 6 février 2023 sous le numéro 2301494, M. D B, représenté par le cabinet SAS Itra consulting, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 2 ans ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " passeport talent " sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre très subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou, à titre très subsidiaire, de réexaminer sa situation ou, à titre encore plus subsidiaire, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour valable 6 mois et renouvelable une fois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à la SAS Itra consulting en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus d'un titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation personnelle ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle a été prise sur le fondement d'une décision portant refus d'un titre de séjour illégale. - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle méconnait les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet n'a pas pris en compte les circonstances humanitaires qui justifiaient qu'il n'édicte pas l'interdiction de retour. Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. II/. Par une requête enregistrée le 3 février 2023 sous le numéro 2301495, M. D B, représenté par le cabinet SAS Itra consulting, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 février 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de 45 jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à la SAS Itra consulting en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché par l'incompétence de son auteur ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnait l'article L. 730-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait l'article 2 du protocole n°4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. A comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à l'assignation à résidence des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été lu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 6 février 2023 : - le rapport de M. A, qui informe les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu le champ d'application de la loi dès lors que l'arrêté du 2 février 2023 portant assignation à résidence de M. B est fondé sur une obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 23 janvier 2023 et, ce, alors même que le délai de départ volontaire de 30 jours qui lui a été accordé pour déférer à cette obligation n'était pas encore expiré. Ainsi, le requérant n'entre pas dans le cas prévu par les dispositions du 1°) de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant ivoirien né le 16 mars 1980, M. D B déclare être entré en France le 31 décembre 2019 sous couvert d'un visa de court séjour. Par arrêté du 22 septembre 2021, le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 1 an. Le requérant a ensuite déposé une demande de carte de séjour pluriannuelle mention " passeport talent - projet économique innovant " auprès du préfet des Hauts-de-Seine. Par un arrêté du 23 janvier 2023, ledit préfet a refusé de lui le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 2 ans. Par un arrêté du 2 février 2023, le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de 45 jours. M. B demande l'annulation de ces deux derniers arrêtés. Sur la jonction : 2. Les requêtes n°2301494 et n°2301495 sont présentées par un même requérant, posent les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement. Sur la requête n°2301494 : En ce qui concerne l'étendue du litige : 3. Aux termes de l'article R. 776-17 du code de justice administrative : " Lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence () / (), lorsque la requérante a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l'obligation de quitter le territoire. () ". 4. L'obligation de quitter le territoire français adoptée à l'encontre de M. B est fondée sur le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, en application de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, il doit être statué sur la décision relative au séjour l'accompagnant dans les conditions prévues à l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à la sous-section 1 de la section 2 du chapitre VI du titre VII du livre VII du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de renvoyer, à une formation collégiale du tribunal, les conclusions de la requête tendant à l'annulation du refus de titre de séjour. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 421-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui justifie d'un projet économique innovant, reconnu par un organisme public, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " d'une durée maximale de quatre ans. Cette carte permet l'exercice d'une activité commerciale en lien avec le projet économique innovant ayant justifié sa délivrance. ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1.". 6. M. B conteste, par la voie de l'exception, la légalité de la décision portant rejet de sa demande de carte de séjour pluriannuelle mention " passeport talent - projet économique innovant ". Toutefois, cette décision énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et celles-ci sont suffisamment développées pour mettre utilement l'intéressé en mesure de discuter les motifs de cette décision et le juge d'exercer son contrôle. En outre, M. B n'a pas demandé à être autorisé au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et il ne saurait utilement se prévaloir d'une méconnaissance de ces dispositions. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant rejet du titre de séjour sollicité aurait été entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ou d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Au surplus, et comme indiqué sur la décision litigieuse, M. B ne dispose pas d'un visa de long séjour lui permettant de solliciter une carte de séjour pluriannuelle mention " passeport talent - projet économique innovant ", ainsi que le prévoient les dispositions de l'article R. 412-1 du code précité. Par suite, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français prononcée le 23 janvier 2023 repose sur un refus de séjour entaché d'illégalité doit être écarté. 7. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (). Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. M. B fait valoir qu'il est entré France le 31 décembre 2019 et qu'il y réside auprès de son épouse. Toutefois, s'il justifie s'être marié avec Mme M. en décembre 2017 à la mairie de Colombes, il ne démontre ni la régularité du séjour de Mme M. en France, ni la réalité d'une vie commune avec elle. Sur ce point, il ressort des pièces du dossier que le requérant est hébergé chez un tiers et que ses avis d'impôts sur le revenu établis en 2020 et 2021 mentionnent qu'il est célibataire. Par ailleurs, le requérant ne justifie pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 39 ans et où résident notamment ses deux enfants mineurs nés en décembre 2008 et en janvier 2016. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de M. B en France, la décision attaquée n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 9. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". 10. M. B a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de 30 jours. Ainsi, il n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions de l'article précité est inopérant. En tout état de cause, M. B a déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement qu'il n'a pas exécuté et, au regard de la faible durée de son séjour en France suffisante et de l'absence de liens intenses démontrés sur le territoire français, ne démontre pas qu'il aurait pu justifier de circonstances humanitaires. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 23 janvier 2023 doivent être rejetées. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance doivent également être rejetées. Sur la requête n°2301495 : 12. Aux termes des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. ". 13. Il ressort des termes même de l'arrêté du 2 février 2023 portant assignation à résidence que celui-ci est fondé sur l'obligation de quitter le territoire français qui a été prononcée à l'encontre de M. B le 23 janvier 2023. Toutefois, ainsi qu'il a été dit, un délai de départ volontaire de 30 jours a été accordé à M. B pour déférer à cette obligation. Ce délai de départ volontaire n'étant pas encore expiré à la date du 2 février 2023, le requérant n'entre pas dans le cas prévu par les dispositions précitées du 1°) de l'article L. 761-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Au surplus, il n'est pas établi, ni même allégué, que l'intéressé entrerait dans l'un des autres cas, prévus par les mêmes dispositions, dans lesquels le préfet peut assigner un étranger à résidence. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu le champ d'application de la loi et, ce faisant, entaché sa décision d'une erreur de droit. 14. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. 15. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée au bénéfice de la SAS Itra consulting en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de M. B dirigées contre la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour sont renvoyées devant une formation collégiale. Article 2 : La requête n°2301494 de M. B est rejetée. Article 3 : L'arrêté du 2 février 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a assigné M. B à résidence est annulé. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n°2301495 est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023. Le magistrat désigné, signé D. A La greffière, signé M. C La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301494-2301495
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA957 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301494_20230207
TA3416 février 2026
DTA_2301495_20260216TA143 mars 2026
DTA_2301494_20260303Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 7 février 2023
Référence
DTA_2301494_20230207
Données disponibles
- Texte intégral