TA955ème Chambre5ème Chambre
TA95 · 5ème Chambre — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301494_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 3 février, 6 février et 20 avril 2023, M. B A, représenté par Me Traore, avocat, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté, en date du 23 janvier 2023, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard une carte de séjour portant la mention " passeport talent ", " vie privée et familiale " ou " salarié " ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que la décision portant refus de titre de séjour : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'une erreur d'appréciation ; - est illégale, dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine s'est cru en situation de compétence liée et a méconnu son pouvoir de régularisation ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. ------------------------------------------------------------------------------------------------- Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Le préfet des Hauts-de-Seine soutient que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés. Vu : - le jugement n° 2301494 en date du 7 février 2023 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Prost, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par l'arrêté attaqué, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de titre de séjour de M. A, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par le jugement n° 2301494 du 7 février 2023, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté les conclusions aux fins d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, et renvoyé à une formation collégiale les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour et les conclusions accessoires qui s'y rapportent. Seules les conclusions ainsi renvoyées devant la formation collégiale demeurent en litige. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. La décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, ainsi, suffisamment motivée. 3. Aux termes de l'article L. 421-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui justifie d'un projet économique innovant, reconnu par un organisme public, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " d'une durée maximale de quatre ans. Cette carte permet l'exercice d'une activité commerciale en lien avec le projet économique innovant ayant justifié sa délivrance. ". Aux termes de l'article L. 412-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1.". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui est de nationalité ivoirienne, ne disposait pas, lorsque la décision attaquée a été prise, d'un visa de long séjour. Dans ces conditions, le requérant ne pouvait prétendre, sur le fondement des dispositions précitées au point 3 du présent jugement, à la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " passeport talent ". Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en rejetant sa demande de titre de séjour au motif qu'il ne disposait pas d'un tel visa. 5. M. A n'établit pas, ni même n'allègue, qu'il aurait présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il résulte, par ailleurs, de l'arrêté attaqué que le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas entendu examiner d'office si l'intéressé pouvait prétendre à la régularisation de sa situation administrative sur ce même fondement, ni même au titre de son pouvoir général de régularisation. Par suite, le requérant ne saurait utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine était tenu de mettre en œuvre son pouvoir général de régularisation. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. M. A, né en Côte d'Ivoire le 16 mars 1980, soutient que le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu son droit à mener une vie privée et familiale en France, dès lors qu'il réside en France depuis le 31 décembre 2019, qu'il vit avec son épouse et qu'il travaille depuis son entrée sur le territoire français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les deux enfants de M. A résident dans son pays d'origine, la Côte-d'Ivoire, et qu'il ne produit aucune observation quant à la situation de son épouse. Enfin, le requérant ne justifie pas, par les pièces produites, d'une insertion particulière dans la société française. Dans ces conditions, M. A, qui a déjà fait l'objet, le 22 septembre 2021, d'un refus de titre de séjour et d'une obligation de quitter le territoire français non exécutée, n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. A doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A, n'implique aucune mesure d'exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Les conclusions présentées à ce titre par M. A, doivent, par suite, être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 19 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, M. Prost, premier conseiller, et M. Villette, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023. Le rapporteur, signé F.-X. PROST Le président, signé K. KELFANILa greffière, signé A. CHANSON La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9513 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301494_20230713
TA3416 février 2026
DTA_2301495_20260216TA143 mars 2026
DTA_2301494_20260303Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2301494_20230713
Données disponibles
- Texte intégral