TA934ème chambre4ème chambre
TA93 · 4ème chambre — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301494_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 février 2023, Mme B D, épouse C, représentée par Me Haddad, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre à cette même autorité de lui délivrer un certificat de résidence ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreur de fait ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas répondu. Par une ordonnance en date du 30 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 juillet suivant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. L'hôte, rapporteur ; - et les observations de Me Haddad, pour la requérante. Considérant ce qui suit : 1. Mme D épouse C, ressortissante algérienne née le 8 août 1983, a sollicité le 4 février 2022 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté en date du 5 janvier 2023, dont la requérante demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance du certificat de résidence sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. I- Sur les conclusions aux fins d'annulation : I.A-. En ce qui concerne la décision de refus de certificat de résidence : 2. En premier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni de la lecture de la décision attaquée, qu'elle serait entachée d'un défaut d'examen de la situation particulière de la requérante. En particulier, le préfet, qui a relevé, d'une part qu'elle ne justifie pas d'obstacles à poursuivre une vie privée et familiale normale en Algérie où elle a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans et où vivent ses parents, accompagnée de son époux qui se maintient en France de façon irrégulière et de son enfant et, d'autre part, que Mme D épouse C n'atteste pas d'une intégration socio-professionnelle probante, pour en conclure qu'elle ne peut pas bénéficier d'un mesure exceptionnelle de régularisation au titre de son pouvoir discrétionnaire, a procédé à un examen de la situation de l'intéressée au regard de ce pouvoir. Enfin, la circonstance que la décision ne mentionne pas que son fils est scolarisé ne saurait suffire à révéler un défaut d'examen. 3. En deuxième lieu, si Mme D épouse C fait valoir qu'elle a contesté devant le tribunal de Montreuil le refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dont elle a fait l'objet le 7 juillet 2020 contrairement à ce que mentionne l'arrêté attaqué et que son nom est mal orthographié, ces deux erreurs, de fait pour la première et de plume pour la seconde, demeurent toutefois sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué, dès lors qu'il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il ne les avait pas commises. 4. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". Par ailleurs, aux termes de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien précité : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit / () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". 5. Mme D épouse C fait valoir qu'elle est arrivée en France en janvier 2014, qu'elle y réside depuis de façon habituelle avec son mari ainsi que son fils né en 2015 en France et scolarisé, enfin qu'elle travaille depuis octobre 2018. Si elle produit des pièces qui tendent à établir qu'elle réside en France de façon habituelle et continue depuis 2014, il n'en demeure pas moins que son mari est en situation irrégulière, ainsi que le mentionne l'arrêté attaqué non contesté sur ce point et qu'eu égard au jeune âge de son enfant, la cellule familiale pourra se reconstituer en Algérie, dont les deux parents sont ressortissants et que la requérante a quitté à l'âge de 31 ans selon l'arrêté attaqué, non contesté sur ces points. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a méconnu ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien. I.B- En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 6. Pour les motifs exposés ci-dessus, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la mesure d'éloignement prise à son encontre aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. I.C- En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 7. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision fixant le pays de destination. I.D- En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 8. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français.". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 9. Eu égard à la situation personnelle et familiale telle qu'exposée ci-dessus et à la circonstance qu'elle s'est déjà soustraite à une précédente mesure d'éloignement, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D épouse C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté en date du 5 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. II- Sur les conclusions aux fins d'injonction : 11. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de son article L. 911-2 : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision intervienne dans un délai déterminé. ". Enfin, aux termes de son article L. 911-3 : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ". 12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées. III- Sur les frais liés au litige: 13. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 14. Les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce qu'il soit mis à la charge de l'État, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, le remboursement à la requérante des frais liés au litige. Les conclusions susvisées doivent dès lors être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme D épouse C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, épouse C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Truilhé, président, - M. L'hôte, premier conseiller, - Mme Bazin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023. Le rapporteur,Le président,F. L'hôteJ-C. TruilhéLa greffière,A. Capelle La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
DTA_2301494_20231003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel