TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 8 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2301494_20231108
- Date
- 8 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 août 2023, la commune de Francillon, représentée par Me Decressat, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert chargé de se prononcer sur les origines, les conséquences et le coût de réparation des désordres affectant sa voirie. Elle soutient que : - en 2020, elle a confié la réalisation de travaux d'aménagement de sa voirie à la société Mery Emmanuel pour un montant de 13 511,70 euros ; quelques semaines après la réalisation de ces travaux, des désordres consistant en une eau stagnante devant les bâtiments communaux sont apparus ; malgré la réalisation de travaux de reprise par la société Mery Emmanuel, les désordres ont persisté puisque les pluies consécutives à ces travaux ont endommagé la partie qui avait été refaite, les graviers du béton désactivé se désolidarisant de leur support et la couleur du béton désactivé n'étant pas conforme à ce qu'elle attendait ; des clichés photographiques réalisés au mois d'avril 2021 montrent l'aggravation des désordres ; - un expert, désigné par son assureur protection juridique, a conclu qu'il convenait de reprendre les fissures inesthétiques sur une zone d'environ 35 m² et a estimé le coût des travaux à un montant de 4 400 euros ; - la mesure d'expertise qu'elle sollicite est utile dès lors qu'elle est relative à un désordre affectant un ouvrage public lui appartenant. La procédure a été communiquée à la société Mery Emmanuel qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Nicolas Normand, vice-président du tribunal, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. 2. Au cours de l'année 2020, la commune de Francillon a confié la réalisation de travaux d'aménagement de sa voirie à la société Mery Emmanuel. Elle soutient que quelques semaines après la réalisation de ces travaux, des désordres sont apparus consécutivement à la survenance de pluies et que si la société Mery Emmanuel est intervenue pour y remédier, ceux-ci persistent puisque les graviers du béton désactivé se désolidarisent de leur support et que la couleur du béton désactivé n'est pas conforme à ce qu'elle attendait. 3. Toutefois, il résulte de l'instruction qu'un rapport d'expertise contradictoire a déjà été rendu le 7 juillet 2021, postérieurement aux travaux de reprise réalisés par la société Mery Emmanuel, par un expert désigné par la société d'assurance de la commune de Francillon et qu'il s'est prononcé sur l'origine des désordres, leurs conséquences et a fait une estimation des coûts de réparation de ceux-ci. Par suite, la demande d'expertise présentée par la requérante n'apparaît pas utile au sens des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la commune de Francillon doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la commune de Francillon est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Francillon et à la société Mery Emmanuel. Limoges, le 8 novembre 2023 Le juge des référés, N. NORMAND La République mande et ordonne au préfet de l'Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Le Greffier en Chef, A. BLANCHON mf
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 8 novembre 2023
Référence
DTA_2301494_20231108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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