TA69JU 5ème chambreJU 5ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · JU 5ème chambre — 8 avril 2024
- ECLI
- DTA_2301494_20240408
- Date
- 8 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 février 2023, Mme B C demande au tribunal d'annuler la décision du 10 janvier 2023 par laquelle la commission de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Elle soutient qu'elle n'a aucune dette locative et se trouve en insécurité dans le logement qu'elle occupe. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2024, la préfère du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - les pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique. La magistrate désignée ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, présidente, - et les observations de M. A, représentant la préfète du Rhône. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a formé un recours auprès de la commission de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Elle conteste la décision du 10 janvier 2023 par laquelle la commission de médiation a rejeté sa demande. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière (), n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du même code : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / () / Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement, ainsi que, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social nécessaires () ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 de ce code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; - être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. () - être hébergées dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l'article L. 441-2-3 ; (). La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ". 3. Pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code la construction et de l'habitation et satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, dans le cas d'une personne se prévalant de ce qu'elle a présenté une demande de logement social et n'a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation, la commission peut refuser de reconnaître que la demande présente, à ce titre, un caractère prioritaire et urgent en se fondant sur la circonstance que cette personne dispose déjà d'un logement adapté à ses besoins. Pour apprécier si le logement occupé est adapté aux besoins du demandeur, il y a lieu de prendre en compte, d'une part, ses caractéristiques, le montant de son loyer et sa localisation, d'autre part, tous éléments relatifs aux occupants du logement, comme une éventuelle situation de handicap, qui sont susceptibles de le rendre inadapté aux besoins du demandeur. 4. Pour rejeter le recours de Mme C, la commission de médiation s'est fondée sur la circonstance qu'elle était logée dans un logement de transition depuis moins de dix-huit mois et n'entrait donc dans aucun cas de l'article R. 441-14-1. Toutefois, s'il est constant que la requérante était hébergée dans un logement de transition depuis moins de dix-huit mois à la date de la décision contestée, elle soutient que contrairement à ce qui est mentionné dans la décision attaquée, elle n'a pas présenté sa demande de logement social le 1er août 2022 mais le 18 février 2020 et l'a renouvelée le 13 septembre 2022. L'attestation de renouvellement départemental d'une demande de logement locatif social datée du 13 septembre 2022 qu'elle a produite devant la commission de médiation corrobore ces dates. Dès lors, la durée d'attente d'un logement social par la requérante excédant le délai de vingt-quatre mois fixé par l'arrêté préfectoral du 1er février 2008 pris en application de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation, la commission de médiation ne pouvait pas légalement fonder sa décision sur le fait que la requérante n'entrait dans aucun cas de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation. 5. Toutefois, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondée sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 6. La préfète du Rhône soutient, à titre subsidiaire, que Mme C est déjà logée et qu'elle n'établit pas que son logement serait inadapté à ses capacités et besoins ou serait insalubre. Elle doit ainsi être regardée comme demandant une substitution de motif. 7. Toutefois, si la requérante n'établit pas que le loyer pour son logement serait trop onéreux, ni les problèmes de salubrité qu'elle invoque, les photographies produites n'étant pas datées, il ressort des pièces du dossier que la requérante était logée dans un logement de transition, situé à une heure de trajet en transports en commun de son lieu de travail, où elle exerce en vertu d'un contrat à durée indéterminée qui ne saurait être regardé comme présentant le caractère de stabilité requis. Dès lors, l'administration n'aurait pas légalement pu prendre la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. 8. Il résulte de ce qui précède, que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision de la commission de médiation du Rhône du 10 janvier 2023. D E C I D E : Article 1er : La décision de la commission de médiation " Droit au logement opposable " du Rhône du 10 janvier 2023 est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée pour information à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2024. La magistrate désignée, V. Vaccaro-Planchet La greffière, S. Rivoire La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 5ème chambre
- Formation
- JU 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 avril 2024
Référence
DTA_2301494_20240408
Données disponibles
- Texte intégral