TA67Juge unique (6)Juge unique (6)
TA67 · Juge unique (6) — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301495_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I) Par une requête, enregistrée le 2 mars 2023 sous le n° 2301495, M. E C, représenté par Me Olszakowski, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) à titre principal, d'annuler les décisions du 14 février 2023 par lesquelles le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ; 3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la décision l'obligeant à quitter le territoire français jusqu'à la lecture de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, le cas échéant, jusqu'à la date de la notification d'une ordonnance de ladite Cour. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - l'illégalité de la précédente décision prive de base légale la décision contestée. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. C n'est fondé. II) Par une requête, enregistrée le 2 mars 2023 sous le n° 2301496, Mme A D épouse C, représentée par Me Olszakowski, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) à titre principal, d'annuler les décisions du 14 février 2023 par lesquelles le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ; 3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la décision l'obligeant à quitter le territoire français jusqu'à la lecture de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, le cas échéant, jusqu'à la date de la notification d'une ordonnance de ladite Cour. Elle soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - l'illégalité de la précédente décision prive de base légale la décision contestée. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme C n'est fondé. Le président du tribunal a désigné M. F B en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2023 le rapport de M. Dhers, magistrat désigné. - les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme C, ressortissants albanais respectivement nés les 24 avril 1975 et 11 juillet 1986, déclarent être entrés en France le 12 septembre 2022. Ils ont déposé des demandes d'asile qui ont été rejetées le 30 décembre 2022 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui a statué en procédure accélérée. Par des décisions du 14 février 2023, le préfet de la Moselle leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils sont susceptibles d'être éloignés et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an à compter de l'exécution des obligations de quitter le territoire français. Les requérants demandent au tribunal administratif, à titre principal, d'annuler ces décisions et, à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution des décisions les obligeant à quitter le territoire français. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées nos 2301495 et 2301496, présentées pour M. et Mme C, sont relatives à la situation d'un couple, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les demandes d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre M. et Mme C à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les décisions obligeant M. et Mme C à quitter le territoire français : 4. En premier lieu, les décisions contestées comportent les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. M. et Mme C ne sont dès lors pas fondés à soutenir qu'elles sont entachées d'un défaut de motivation. 5. En second lieu, en se bornant à faire essentiellement valoir qu'ils ont formé des recours contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 décembre 2022, alors qu'ils sont entrés récemment en France, M. et Mme C n'établissent pas que le préfet de la Moselle a entaché ses décisions d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leur situation personnelle. Sur les décisions d'interdiction de retour sur le territoire français : 6. Les moyens dirigés contre les décisions obligeant M. et Mme C à quitter le territoire français ayant été écartés, les moyens tirés par la voie de l'exception de l'illégalité de ces décisions ne peuvent qu'être écartés par voie de conséquence. Sur la demande de suspension de l'exécution des décisions obligeant M. et Mme C à quitter le territoire français : 7. M. et Mme C n'apportent aucune précision dans leurs requêtes sur la nature des menaces dont ils feraient l'objet en Albanie. Par suite, leurs conclusions ne peuvent qu'être rejetées. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. et Mme C tendant à l'annulation des décisions litigieuses du 14 février 2023 ou à la suspension de l'exécution des obligations de quitter le territoire français doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1 : M. et Mme C ne sont pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. et Mme C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E C, à Mme A D épouse C, à Me Olszakowski et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023. Le magistrat désigné, S. B La greffière, S. Siamey La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, Nos 2301495, 2301496
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (6)
- Formation
- Juge unique (6)
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DTA_2301495_20230406
Données disponibles
- Texte intégral