TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA31 · Reconduite à la frontière — 15 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301495_20230515
- Date
- 15 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 mars 2023, M. E, représenté par Me Bachet, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 7 mars 2023 du préfet des Alpes-Maritimes portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, ou à tout le moins de procéder au réexamen de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens du procès ainsi qu'une somme de 2 000 euros à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, mettre à la charge de l'Etat cette même somme au seul visa de l'article L. 761-1. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur auteur ; -elles sont contraires à l'intérêt supérieur de son enfant ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français: - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -elle est contraire aux dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut de base légale dans la mesure où elle se fonde sur la décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été régulièrement communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas poduit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Matteaccioli, conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme F, - les observations de Me Bachet, représentant M. E, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et produit des pièces compliemntaires, - les observations de M. E, assisté de M. D, interprète en langue anglaise, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A E, né le 2 octobre 1999, de nationalité nigériane, est entré sur le territoire français à une date inconnue et a sollicité son admission au bénéfice de l'asile le 19 avril 2022. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande par une décision du 6 juillet 2022. Par un arrêté du 7 mars 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par sa requête, M. E demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. D'une part aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. D'autre part, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait () des tribunaux, des autorités administratives (), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " 5. Il ressort des pièces du dossier que M. E entretient une relation de concubinage avec une compatriote, Mme C, bénéficiaire d'un titre de séjour valable jusqu'à 24 août 2031 au titre de la protection internationale, avec laquelle il a eu un enfant, B, né le 15 janvier 2023 à Rodez (Aveyron), qu'il avait reconnu de manière anticipée le 7 septembre 2022. Il ressort de ces mêmes pièces une vie commune du requérant avec sa compagne, qui résident à la même adresse, avec leur enfant commun. Le préfet des Alpes-Maritimes, en outre, ne conteste pas la vie commune du couple ni la participation de M. E à l'entretien et à l'éducation de son enfant, avec lequel il vit. Dans ces circonstances, alors que l'exécution de la mesure d'éloignement est susceptible de séparer le requérant de sa compagne et de leur jeune enfant, qui n'ont pas vocation à le suivre dans son pays d'origine, compte tenu du statut de réfugiée de sa compagne, le requérant est fondé à soutenir que le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a méconnu l'intérêt supérieur de son enfant, protégé par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, en édictant à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. E est fondé à demander l'annulation la décision portant obligation de quitter le territoire français. 7. Il résulte de ce qui précède que, la décision portant obligation de quitter le territoire français étant illégale, la décision fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement se trouve dépourvue de base légale et doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 8. L'annulation par le présent jugement de l'arrêté du 7 mars 2023 implique uniquement et nécessairement qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation de M. E dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et qu'il lui délivre dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir ces injonctions d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. L'Etat versera à Me Bachet, avocate de M. E, une somme de 1 250 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Bachet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 250 euros sera versée à M. E. D E C I D E : Article 1er : M. E est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 7 mars 2023 du préfet des Alpes-Maritime est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation de M. E dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'Etat versera à Me Bachet, avocate de M. E, une somme de 1 250 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Bachet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 250 euros sera versée à M. E. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, à Me Bachet et au préfet des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2023. La magistrate désignée, L. MATTEACCIOLI Le greffier, B. GALAND La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 mai 2023
Référence
DTA_2301495_20230515
Données disponibles
- Texte intégral