TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 21 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301495_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 avril 2023, M. J G, représenté par Me Begoc, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative de désigner un expert afin : 1°) de dresser un constat des préjudices résultant pour lui, tant des carences des services de l'Etat et de la commune de Brenoux dans la délivrance illégale de permis de construire des maisons d'habitation dans la zone artisanale de la commune de Brenoux, que dans les agissements de ses voisins, qui ont obtenus ces permis de construire par fraude et le harcèlent quotidiennement ; 2°) de donner tous les éléments utiles d'appréciation sur les causes et origines de ces préjudice, de les chiffrer et de déterminer leur durée ainsi que leur aggravation ; 3°) de préciser les préconisations permettant de faire cesser cette situation ; 4°) d'émettre un avis sur la légalité des permis de construire des maisons d'habitation dans une zone artisanale ; Il soutient que : - la requête est recevable ; - l'expertise est utile dès lors qu'elle s'inscrit dans le cadre d'un contentieux indemnitaire l'opposant à la commune et aux services de l'Etat. Par un mémoire en défense enregistré le 11 mai 2023, M. H F, M. B C et la SCI les Airogues, représentés par Me Carrel, concluent à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que l'expert M. A E soit désigné et, en tout état de cause, à ce que les dépens soient mis à la charge du requérant. Ils soutiennent que : - la mesure d'expertise est inutile dès lors qu'un expert a déjà été désigné et qu'il a conclu à l'existence de nuisances et à leur nocivité pour les résidents ; - le requérant tente de tromper le Tribunal par de nombreuses inexactitudes, contre-vérités et fausses informations. Par un mémoire en défense enregistré le 15 mai 2023, la commune de Brenoux conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la mesure d'expertise est inutile et dilatoire dès lors, d'une part, que le contentieux relève en réalité d'un conflit de voisinage, dès lors, d'autre part, que les constructions en litige ont été autorisées sous l'empire de l'ancien document d'urbanisme, et dès lors, enfin, que ces constructions avaient été autorisées avant l'octroi du permis de construire à M. G. Par un mémoire en défense enregistré le 15 mai 2023, Mme I D informe le tribunal qu'elle n'a pas d'observations particulières à formuler. Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2023, le préfet de la Lozère conclut, à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à la mise hors de cause de l'Etat et, à titre infiniment subsidiaire, à ce soit écartée de la mission de l'expert, celle de rendre un avis sur la légalité des permis de construire. Il soutient que : - contrairement aux affirmations du requérant, les permis de construire accordés aux habitants du secteur en cause, dont M. G, n'ont pas été délivrés sous l'empire du document d'urbanisme créant la zone d'activité artisanale ; - la mesure d'expertise sollicitée apparaît inutile dès lors que les permis de construire critiqués ne sont pas illégaux, que la responsabilité pour faute des services de l'état dans l'exercice du contrôle de légalité n'est mise en jeu qu'en cas de faute lourde et qu'il n'appartient pas à l'expert d'émettre un avis sur la légalité d'actes administratifs. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Antolini, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - les documents d'urbanisme successifs de la commune de Brenoux ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". Si le juge des référés n'est pas saisi du principal, l'utilité de la mesure d'expertise qu'il lui est demandé d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher. 2. La demande de M. G tend à la désignation d'un expert afin de déterminer les préjudices qu'il estime subir du fait de la délivrance illégale de permis de construire dans la zone d'activité où il exerce une activité polluante. Il résulte de la requête que pour demander réparation à l'Etat et à la commune de Brenoux des préjudices résultant pour lui des actions menées par des riverains de son entreprise de menuiserie, le requérant entend démontrer l'illégalité des permis de construire délivrés à ses opposants et la fraude commise par ces derniers pour obtenir ces autorisations d'urbanisme. 3. Outre le fait qu'il n'entre pas dans le cadre des missions susceptibles d'être confiées à un expert, celle de se prononcer sur la légalité d'une décision administrative ou de qualifier juridiquement une autorisation d'urbanisme de frauduleuse, il résulte de l'instruction que les permis de construire délivrés aux riverains de l'activité de M. G relèvent d'un document d'urbanisme antérieur à celui dont les dispositions sont invoquées et que ce document d'urbanisme autorisait sans conditions les constructions à usage d'habitation, qui préexistaient d'ailleurs à l'installation de M. G dans ce secteur. Dès lors que la demande d'expertise tend en réalité à obtenir d'un expert des éléments de preuve qu'il appartient au seul requérant d'apporter au soutien de sa requête indemnitaire à venir, notamment quant à l'illégalité des décisions de la commune de Brenoux ou des agissements des services de l'Etat dans le contrôle de légalité des actes des collectivités territoriales, la mesure d'expertise sollicité n'apparaît pas utile et il y a lieu de rejeter la demande de M. G. 4. Le présent litige n'ayant pas donné lieu à dépens, les conclusions tendant à ce qu'ils soient mis à la charge de M. G sont dès lors sans objet. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. G est rejetée. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. J G, à la commune de Brenoux, au préfet de la Lozère, à Mme I D, à M. B C, à M. H F et à la SCI les Airogues. Fait à Nîmes, le 21 juillet 2023. Le juge des référés, J. Antolini La République mande au préfet de la Lozère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
DTA_2301495_20230721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA