TA21CH 3 JUCH 3 JU
TA21 · CH 3 JU — 9 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2301495_20240709
- Date
- 9 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 mai 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 4 mai 2023 par laquelle le président du conseil départemental de Saône-et-Loire a rejeté sa demande de secours financier présentée au titre du fonds de solidarité logement (FSL). Mme B soutient que le président du conseil départemental de Saône-et-Loire a commis une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2023, le département de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. Le département soutient que le moyen invoqué par la requérante n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement ; - la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ; - le décret n° 2005-212 du 2 mars 2005 relatif aux fonds de solidarité pour le logement ; - le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement du département de Saône-et-Loire ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Desseix, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement avisées du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de Mme Desseix a été entendu. Considérant ce qui suit : Sur le cadre juridique : 1. En application des articles 1er et 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990, du IV de l'article 65 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 et de l'article 1er du décret n° 2005-212 du 2 mars 2005, le fonds de solidarité pour le logement, dont le fonctionnement et les conditions d'attribution sont régis par un règlement intérieur propre à chaque département, a pour objet d'aider toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence, pour accéder à un logement décent et indépendant ou s'y maintenir et pour y disposer de la fourniture d'eau, d'énergie et de services téléphoniques. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'autorité gestionnaire d'un fonds de solidarité pour le logement, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à obtenir l'une des aides mentionnées au point 1, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d'un contentieux portant sur une demande d'aide destinée à prendre en charge tout ou partie d'une dépense spécifique, soit le requérant a effectivement exposé cette dépense et le juge doit rechercher s'il satisfaisait alors aux conditions pour obtenir l'aide sollicitée, soit il n'a pas été en mesure de le faire et le juge doit rechercher si la demande d'aide conserve un objet et si le requérant remplit les conditions pour l'obtenir, au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il statue. Dans les deux cas il doit, le cas échéant, prendre en considération la marge d'appréciation dont l'administration dispose pour accorder l'aide en litige. Sur le litige soumis par Mme B : 3. Mme B a présenté une demande d'aide financière au titre du FSL pour un impayé d'énergie d'un montant de 292, 18 euros et pour un impayé d'eau de 551, 58 euros. Par une décision du 31 mars 2023, le président du conseil départemental de Saône-et-Loire a rejeté sa demande. Mme B a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision de refus, qui a été rejeté par une décision du président du conseil départemental du 4 mai 2023. Par sa requête, Mme B doit être regardée comme demandant au juge d'annuler cette décision du 4 mai 2023 en exerçant son office défini au point 2. 4. La rubrique 3 " Aides FSL " du règlement intérieur du FSL du département de Saône-et-Loire prévoit qu'une aide " peut être accordée pour soutenir le locataire dans la prise en charge des impayés du loyer et/ou des charges locatives " à la condition, notamment, que, lorsque la personne est bénéficiaire d'une aide au logement, l'impayé soit inférieur à deux mois de loyer et que le demandeur respecte les critères du " taux d'effort ". Selon l'article 2.3, relatif aux " critères d'éligibilité ", de la rubrique 2 " conditions générales d'attribution " de ce même règlement, le " taux d'effort pour le maintien dans le logement ", qui est égal au montant du " loyer brut + charges liées au logement - les aides au logement " divisé par les " ressources mensuelles FSL ", doit être inférieur à 40% pour apprécier l'adaptation au logement. 5. Il résulte de l'instruction, que le montant du " loyer brut + charges liées au logement - les aides au logement " s'élève à 488, 91 euros tandis que les " ressources mensuelles FSL " de Mme B sont de 903, 60 euros. Le " taux d'effort " peut ainsi être évalué à 54,11 %. La requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir que le président du conseil départemental de Saône-et-Loire, en refusant de lui accorder l'aide sollicitée au motif que son taux d'effort était supérieur à 40%, a commis une erreur d'appréciation. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département de Saône-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2024. La magistrate désignée, M. DesseixLa greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 3 JU
- Formation
- CH 3 JU
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
DTA_2301495_20240709
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel