TA764 ème Chambre4 ème Chambre
TA76 · 4 ème Chambre — 17 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2301495_20250117
- Date
- 17 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 avril 2023, et des mémoires en production de pièces, enregistrés les 12 juin 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 mars 2023 par lequel le préfet de l'Eure a rejeté sa demande d'admission au séjour. M. B soutient que la décision litigieuse méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2023, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen invoqué n'est pas fondé. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Favre. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant cap-verdien né le 27 novembre 1988, déclare être entré sur le territoire en 2003. Il a bénéficié d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en 2008, renouvelée à trois reprises jusqu'en 2012. En 2019, il a fait l'objet d'un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sans délai. Le 8 février 2023, il a de nouveau sollicité son admission au séjour. Par l'arrêté attaqué du 3 mars 2023, le préfet de l'Eure a rejeté sa demande d'admission au séjour. 2. Aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ". 3. M. B, dont les conditions d'entrée et de séjour sur le territoire ont été rappelées au point 1 du présent jugement, fait valoir être le père de deux enfants français, nés respectivement les 10 avril 2017 et 14 novembre 2019, de mères différentes. Détenu depuis 2011, il a vu son fils aîné à l'hôpital le 1er juin 2018 et en détention le 12 janvier 2023. Le requérant déclare être en couple avec la mère de son second enfant, lesquels sont venus lui rendre régulièrement visite en détention en 2022 et qu'il appelle fréquemment selon le rapport d'historique des appels. L'intéressé invoque également la présence de ses parents, titulaires de carte de résident de longue durée UE et de sa sœur, de nationalité française. Pour refuser de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire, le préfet de l'Eure a estimé que son comportement constituait une menace à l'ordre public. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été condamné le 30 janvier 2015 à une peine de 25 ans de réclusion criminelle pour assassinat (tentative) et violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité. Compte-tenu de la gravité des faits pour lesquels il a été condamné, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, notamment le maintien de l'ordre public, alors, au surplus, que la décision de refus de séjour n'a ni pour objet ni pour effet de le séparer de ses enfants. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B, en annulation de l'arrêté du 3 mars 2023, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Eure. Délibéré après l'audience du 20 décembre 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Van Muylder, présidente, - M. Armand, premier conseiller, - Mme Favre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025. La rapporteure, L. FAVRE La présidente, C. VAN MUYLDERLe greffier, J-B. MIALON La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301495
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Chronologie de l'affaire
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TA7617 janvier 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Date
- 17 janvier 2025
Référence
DTA_2301495_20250117
Données disponibles
- Texte intégral