TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 10 février 2023
- ECLI
- DTA_2301496_20230210
- Date
- 10 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I/. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 3 et 6 février 2023, sous le n° 2301496, M. B A, représenté par Me Tagne, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 23 décembre 2022 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 2 février 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d'enjoindre préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ou un récépissé de sa demande, ou à défaut de de réexaminer sa situation sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté du 23 décembre pris dans son ensemble :
o a été signé par une autorité incompétente ;
o n'est pas suffisamment motivé ;
o est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
o méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
o n'est pas suffisamment motivée ;
o a été prise au terme d'un procédure irrégulière, en méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, aujourd'hui repris à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
o n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ;
o méconnaît le 1° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sa présence sur le territoire français ne présentant pas une menace pour l'ordre public ;
o viole l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
o est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2023 le préfet des Hauts-de-Seine, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions aux fins d'annulation de la décision de refus de séjour relèvent de la compétence d'une formation collégiale ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II/. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 3 et 6 février 2023, sous le n° 2301501, M. B A, représenté par Me Tagne, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 23 décembre 2022 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 2 février 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d'enjoindre préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ou un récépissé de sa demande, ou à défaut de de réexaminer sa situation sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté du 23 décembre pris dans son ensemble :
o a été signé par une autorité incompétente ;
o n'est pas suffisamment motivé ;
o est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
o méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
o n'est pas suffisamment motivée ;
o a été prise au terme d'un procédure irrégulière, en méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, aujourd'hui repris à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
o n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ;
o méconnaît le 1° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sa présence sur le territoire français ne présentant pas une menace pour l'ordre public ;
o viole l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
o est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour pour une durée de un an n'est pas suffisamment motivée.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2023 le préfet des Hauts-de-Seine, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions aux fins d'annulation de la décision de refus de séjour relèvent de la compétence d'une formation collégiale ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. C comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative ;
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bertoncini, magistrat désigné,
- les observations de Me Tagne représentant M. A,
- les observations de M. A.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes nos 2301496 et 2301501 sont présentées par un même requérant, posent les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant () ".Aux termes de l'article L. 732-8 du même code : " La décision d'assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-1 peut être contestée devant le président du tribunal administratif dans le délai de quarante-huit heures suivant sa notification. Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d'éloignement qu'elle accompagne. Le délai de quarante-huit heures prévu au premier alinéa est également applicable à la contestation de la décision d'assignation à résidence notifiée postérieurement à la décision d'éloignement, alors même que la légalité de cette dernière a été confirmée par le juge administratif ou ne peut plus être contestée. Les dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 sont applicables au jugement de la décision d'assignation à résidence contestée en application du présent article ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au président du tribunal administratif, ou au magistrat désigné par lui, de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation d'une décision d'assignation à résidence ainsi que sur celles tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français, ainsi que sur les conclusions accessoires aux fins d'injonction et astreinte et liées aux frais du litige en tant qu'elles s'y rapportent. En revanche, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 23 décembre 2022 refusant de renouveler le certificat de résidence de M. A, ainsi que les conclusions accessoires qui s'y rapportent, qui relèvent d'une formation collégiale du tribunal, doivent être réservées jusqu'en fin d'instance.
En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation des autres décisions attaquées :
4. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. A et l'obliger à quitter le territoire en application du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Hauts-de-Seine, en se fondant sur l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a estimé que sa présence sur le territoire français constituait une menace à l'ordre public. Il est constant que l'intéressé a fait l'objet d'un premier signalement le 30 août 2021 pour violence commise en réunion suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, puis d'un second signalement le 28 septembre 2021 pour dénonciation calomnieuse. Toutefois, ces faits isolés, anciens et qui ont donné lieu uniquement à un signalement à la date du présent jugement, le requérant en niant la matérialité, ne sont pas de nature à établir que la présence de M. A sur le territoire français constituerait une menace pour l'ordre public. En outre, il ressort des pièces du dossier que ce celui-ci, ressortissant algérien né le 26 juillet 1964, est entré régulièrement en France, le 15 août 2014, où il vit avec une compatriote, qu'il a épousé le 29 juin 2004, titulaire d'un certificat de résidence en cours de validité. Le couple a eu trois enfants de nationalité algérienne nés respectivement les 20 février 2005, 15 septembre 2007 et 25 avril 2009, qui sont scolarisés. Enfin, M. A établit avoir travaillé depuis le début de l'année 2021 et avoir obtenu un diplôme d'études en langue française le 3 juin 2022. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de l'intéressé, M. A doit être regardé comme ayant établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Dès lors, la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de l'obligé à quitter le territoire porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, que M. A est fondé à demander au tribunal l'annulation de la décision du 23 décembre 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du mêmes jour par lesquelles il lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Il est également fondé, par voie de conséquence, à demander au tribunal l'annulation de la décision du 2 février 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
7. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". Selon l'article L. 614-18 du même code, si la décision d'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 est annulée, il est immédiatement mis fin à cette mesure.
8. En application de ces dispositions, le présent jugement implique seulement qu'il soit immédiatement mis fin à l'assignation à résidence prononcée à l'encontre de M. A et qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à un nouvel examen de sa situation de M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir, dans l'attente du réexamen de sa situation, d'une autorisation provisoire de séjour.
Sur frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 23 décembre 2022 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. A à quitter le territoire, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an, ainsi que celle en date du 2 février 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 23 décembre 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A, et les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en tant qu'elles se rattachent aux conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, sont réservées jusqu'en fin d'instance devant une formation collégiale du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2023.
Le magistrat désigné,
signé
T. C
Le greffier,
signé
K. Dieng
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2301496-2301501Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 février 2023
Référence
DTA_2301496_20230210