TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 12 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301496_20230412
- Date
- 12 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 mars 2023, M. A B, représenté par Me Chniti, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 7 mars 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui restituer son permis de conduire dès la notification de l'ordonnance ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il a besoin de son permis car son activité professionnelle l'oblige à se déplacer, il est le seul gérant de sa société et ne dispose pas d'associés ou d'employés lui permettant de se faire véhiculer, il ne peut utiliser les transports en commun ni utiliser un véhicule sans permis, il doit déposer ses deux enfants en bas âge en leurs différents lieux de garde non desservis par les transports en commun et n'a pas d'antécédent routier ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de l'acte attaqué dès lors que : - l'auteur de l'acte est incompétent ; - la procédure contradictoire n'a pas été respectée ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il soutient que : -la condition d'urgence n'est pas remplie ; -aucun moyen soulevé n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 28 mars 2023 sous le numéro 2301494 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. Bonhomme, président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 11 avril 2023 : - le rapport de M. Bonhomme, juge des référés, - les observations de Me Chniti, représentant M. B, à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Le 6 mars 2023, M. B a fait l'objet d'une mesure de rétention de son permis de conduire pour avoir commis un dépassement de plus de 40 km/h de la vitesse maximale autorisée sur la commune de Villefranche-sur-Mer, dans les Alpes-Maritimes. Par un arrêté du 7 mars 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a suspendu la validité du permis de conduire de l'intéressé pour une durée de six mois. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés du tribunal de suspendre l'exécution de cet arrêté. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Les moyens invoqués par le requérant à l'appui de sa demande et visés ci-dessus ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige. Il y a lieu, dans ces conditions, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, de rejeter les conclusions tendant à la suspension de son exécution ainsi que celles présentées à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à de M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 12 avril 2023. Le juge des référés, Signé T. BONHOMME La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 avril 2023
Référence
DTA_2301496_20230412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel