TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA31 · Reconduite à la frontière — 15 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301496_20230515
- Date
- 15 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée sous le n° 2301496 Mme E A, représentée par Me Ducos-Mortreuil, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté en date du 24 février 2023 par lequel la préfète de l'Ariège l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ; 3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la décision du 24 février 2023 de la préfète de l'Ariège portant obligation de quitter le territoire français, jusqu'à la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à son conseil, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ou, dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'Etat le paiement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ; - cette décision est entachée d'un défaut de motivation au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de ses conséquences et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant fixation du pays de destination est entachée d'un défaut de motivation ; - cette décision est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - cette décision porte atteinte à son droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants tel que protégé par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'un défaut de motivation ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; - cette décision est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la durée fixée est excessive ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être suspendue dès lors que les dispositions de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont contraires au droit de l'Union européenne primaire et dérivé ; - cette décision doit être suspendue dès lors qu'elle présente des éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire français durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2023, la préfète de l'Ariège conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée sous le n° 2301497, Mme B F, représentée par Me Ducos-Mortreuil, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté en date du 24 février 2023 par lequel la préfète de l'Ariège l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ; 3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la décision du 24 février 2023 de la préfète de l'Ariège portant obligation de quitter le territoire français, jusqu'à la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser son conseil, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ou, dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, mettre à la charge de l'Etat le paiement de cette même somme sur le seul fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ; - cette décision est entachée d'un défaut de motivation au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de ses conséquences ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors qu'elle encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine et qu'elle a fait des démarches d'intégration ; - la décision portant fixation du pays de destination est entachée d'un défaut de motivation ; - cette décision est dépourvue de base légale, en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - cette décision porte atteinte à son droit de ne pas être soumise à des traitements inhumains et dégradants tel que protégé par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'un défaut de motivation ; - cette décision est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision porte une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de des conséquences qu'elle emporte sur sa décision personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être suspendue dès lors que les dispositions de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont contraires au droit de l'Union européenne primaire et dérivé ; - cette décision doit être suspendue dès lors qu'elle présente des éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire français durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2023, la préfète de l'Ariège conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Matteaccioli, conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme G, - les observations de Me Ducos-Mortreuil, représentant Mme A et Mme F, absentes qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - la préfète de l'Ariège n'étant ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, née le 8 août 2000, de nationalité géorgienne et sa mère Mme F, née le 21 avril 1981, de nationalité géorgiennes, sont entrées ensemble, accompagnées de leurs sœurs et filles mineures sur le territoire français le 12 septembre 2022. Le 11 octobre 2022, elles ont sollicité leur admission au bénéfice de l'asile. Le 13 janvier 2023, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, statuant en procédure accélérée, a rejeté leurs demandes d'asile. Par deux arrêtés en date du 24 février 2023, la préfète de l'Ariège les a obligées à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de ces mesures d'éloignement et leur a porté interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par les présentes requêtes, Mme A et Mme F demandent au tribunal d'annuler ces décisions. 2. Les requêtes n° 2301496 et n° 2301497, concernent deux membres d'une même famille, présentent à juger des questions connexes et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de joindre ces requêtes pour y statuer par un jugement commun. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 3. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur les requêtes des intéressées, de prononcer leur admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, par un arrêté du 26 août 2022, régulièrement publié le même jour, la préfète de l'Ariège a donné délégation à M. Fossat, secrétaire général de la préfecture de ce département, à l'effet de signer tous actes et arrêtés relevant des attributions de l'État dans le département de l'Ariège. Par voie de conséquence, les moyens tirés du défaut de compétence du signataire des décisions attaquées manquent en fait et doivent être écartés. 5. En deuxième lieu, les arrêtés en litige visent les textes dont ils font application, notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ils retracent la procédure de demandes d'asile des requérantes, rappellent notamment le rejet de leurs demandes par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et mentionnent les éléments principaux de leur situation personnelle et familiale. Dans ces conditions, les arrêtés comportent l'ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles ils se fondent. Par suite, ils sont suffisamment motivés. 6. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes des arrêtés contestés, ni des pièces des dossiers que la préfète n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation des requérantes. Par suite, les moyens d'erreur de droit tirés des défauts d'examen doivent être écartés. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Il ressort des pièces des dossiers que les requérantes sont entrées récemment sur le territoire français le 12 septembre 2022 et qu'elles n'ont été admises à y séjourner que le temps de l'examen de leur demande d'asile. Elles ne justifient d'aucune intégration particulière sur le territoire français et rien ne fait obstacle à ce que leur cellule familiale se reconstitue hors de France. En outre si les requérantes bénéficient d'une prise en charge psychologique et psychiatriques, il ne ressort pas des pièces des dossiers qu'elles ne pourraient bénéficier d'un suivi adapté à leur état de santé en dehors de la France. Par ailleurs, si les requérantes soutiennent avoir fui leur pays d'origine en raison de risques de persécutions encourus de la part de l'ex-compagnon de Mme F, cette circonstance est inopérante contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français qui n'ont ni pour objet ni pour effet de fixer le pays de destination de ces mesures d'éloignement. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que les décisions attaquées seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elles emportent sur leur situation. Par suite, ces moyens doivent également être écartés. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article 3.1 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 10. Mme F soutient que la décision contestée prise à son encontre porterait atteinte à l'intérêt supérieur de ses deux filles mineurs, C et D. Toutefois, rien ne s'oppose à ce que ces dernières repartent avec elle et leur sœur majeure en Géorgie, pays dont elles ont toutes les quatre la nationalité et où elles pourront poursuivre leur scolarité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, soulevé dans la requête n°2301497 doit être écarté. En ce qui concerne les décisions portant fixation du pays de destination : 11. En premier lieu, en visant les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et en indiquant que les requérantes n'établissent pas être exposées à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans leur pays d'origine, la préfète a suffisamment motivé ses décisions fixant le pays de renvoi. 12. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que les décisions fixant le pays de renvoi sont illégales en raison de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français. 13. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 14. Les requérantes soutiennent qu'elles sont exposées à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Géorgie de la part de l'ex-époux de Mme F et père de Mme A. Toutefois, alors, qu'au demeurant, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leurs demandes de protection internationale, les éléments produits devant le tribunal ne permettent pas, en l'état du dossier, de caractériser la méconnaissance par la préfète des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés en fixant la Géorgie comme pays de destination des mesures d'éloignement. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées doivent être écartés. En ce qui concerne les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français : 15. En premier lieu, la préfète mentionne, dans les décisions attaquées, les éléments de droits et de fait sur lesquels elle se fonde et précise que le prononcé d'une interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois ne porte pas atteinte au droit à la vie privée et familiale des intéressées. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation ne peuvent qu'être écartés. 16. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 17. Il ressort des pièces des dossiers que les requérantes ne justifient ni d'une ancienneté de séjour significative en France, ni de liens particulièrement intenses dans ce pays. Ils ne se prévalent d'aucune circonstance humanitaire particulière. Par suite, nonobstant l'absence de précédentes mesures d'éloignement et de menaces pour l'ordre public, Mme A et Mme F ne sont pas fondées à soutenir que les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée limitée à douze mois seraient entachées d'erreur de droit au regard des dispositions précitées et d'erreur manifeste d'appréciation. Pour les mêmes motifs, la durée fixée par la préfète de l'Ariège n'est pas excessive au regard des buts poursuivis. Par suite, les moyens doivent être écartés. 18. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8 du présent jugement, les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français ne portent pas atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale des requérantes Par suite, ces moyens sont écartés. 19. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A et Mme F ne sont pas fondées à demander l'annulation des arrêtés de la préfète de l'Ariège en date du 24 février 2023. En ce qui concerne les conclusions aux fins de suspension des décisions portant obligation de quitter le territoire français : 20. L'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". L'article L. 752-11 précise : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. ". 21. En l'espèce, Mme A et Mme F demandent, à titre subsidiaire, la suspension de l'exécution des mesures d'éloignement prises à leur encontre durant l'examen de leurs demandes d'asile par la Cour nationale du droit d'asile. Le récit exposé dans la requête et dans le compte rendu d'entretien devant l'office français de protection des réfugiés et des apatrides de violences familiales subies en Géorgie par le conjoint de Mme F et père de Mme A, qui les aurait retrouvé après leur déménagement dans une autre ville de ce même pays est corroboré notamment par les attestions de la psychologue clinicienne qui souligne " une fragilité psychique importante " chez Mme A et un psycho-traumatisme se traduisant par un " sentiment d'angoisse important " chez Mme F. Dans ces conditions, les requérantes doivent être regardées comme apportant des éléments qui, s'ils ne suffisent pas, en l'état du dossier, à établir qu'ils seraient exposés à un risque de traitement inhumain ou dégradant en cas de retour en Géorgie, sont néanmoins de nature à créer un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Les requérantes sont donc fondées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens tendant à la suspension des décisions attaquées, à demander la suspension des obligations de quitter le territoire français jusqu'à la date de la lecture en audience publique des décisions de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnances, jusqu'à la date de la notification de celles-ci. 22. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre à la préfète de leur délivrer des attestations de demande d'asile. Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 23. Sous réserve de l'admission définitive des requérantes à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Ducos-Mortreuil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Ducos-Mortreuil à une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Mme A et Mme F sont admises provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les exécutions des décisions du 24 février 2023 faisant obligation à M. A et Mme F de quitter le territoire français sont suspendues jusqu'à la date de la lecture en audience publique des décisions de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnances, jusqu'à la date de la notification de celles-ci. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive des requérantes à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Ducos-Mortreuil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Ducos-Mortreuil à une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A, à Mme B F, à Me Ducos-Mortreuil et à la préfète de l'Ariège. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2023. La magistrate désignée, L. G Le greffier, B. GALAND La République mande et ordonne à la préfète de l'Ariège, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, Nos 2301496, 2301497
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 mai 2023
Référence
DTA_2301496_20230515