TA54Chambre 3Chambre 3
TA54 · Chambre 3 — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2301496_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2023, M. B A, représenté par Me Chaïb, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 14 février 2023 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ainsi que la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- la décision contestée est entachée du vice d'incompétence de son auteur, faute de délégation de signature régulière ;
- l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) est entaché de vice de procédure dès lors que, émis le 3 novembre 2022, il n'a pas été rendu dans le délai de trois mois imparti à compter de la transmission le 10 juin 2022 du certificat médical concernant l'état de santé de sa fille mineure, en méconnaissance de l'article R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles 1er et 9 de l'arrêté du 27 décembre 2016 ;
- le rapport du médecin rapporteur de l'OFII est contraire aux dispositions de l'article R. 4127-33 du code de la santé publique, dès lors qu'il incombait à ce dernier, au vu du certificat médical qu'il a transmis faisant état d'investigations génétiques en cours et alors que le diagnostic concernant la pathologie de sa fille n'est pas encore posé, de réserver son diagnostic aux vues des résultats de ces investigations ;
- en cas de retour en Serbie, sa fille n'aura pas accès au suivi médical que requiert son état de santé ;
- le refus de titre de séjour contesté porte atteinte à l'intérêt supérieur de sa fille, et méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- l'obligation de quitter le territoire français contestée méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il établit que l'état de santé de sa fille mineure nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 août 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 avril 2023 du bureau d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de la santé publique ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11 et R. 425-13, R. 611-1 et R. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Agnès Bourjol a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant serbe, est entré en France accompagné de sa compagne et de ses enfants en septembre 2019, selon ses déclarations, afin d'y solliciter l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision du 8 décembre 2020 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 23 mars 2021 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Sa demande de réexamen a été rejetée comme irrecevable par une décision de l'OFPRA du 13 janvier 2022, confirmée par une décision de la CNDA du 22 juillet 2022. A la suite de ces rejets, le préfet de Meurthe-et-Moselle, par un arrêté du 23 novembre 2022, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination. M. A a saisi le tribunal administratif de Nancy d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Par un jugement n° 2203719 du 9 février 2023, la magistrate désignée de ce même tribunal administratif a annulé la mesure d'éloignement prise à son encontre le 23 novembre 2022 pour défaut d'examen réel et sérieux de sa situation au regard des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en enjoignant au préfet de procéder au réexamen de la situation de M. A dans le délai de deux mois. Par un arrêté du 14 février 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé l'admission au séjour de M. A en qualité d'accompagnant d'enfant malade sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté du 8 août 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Meurthe-et-Moselle le même jour, le préfet de Meurthe-et-Moselle a donné délégation à M. Julien Le Goff, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer les décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département. Par suite, M. C, signataire de la décision du 14 février 2023 contestée, était compétent pour signer le refus de séjour. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. () ". Aux termes de l'article L. 425-10 du même code : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, () se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. () / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9 ".
4. L'article R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 () émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. () L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. () ".
5. Le délai de trois mois imparti au collège de médecins de l'OFII à compter de la transmission du certificat médical pour émettre un avis en application de l'article R. 425-13 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas prescrit à peine de nullité. Ainsi, la circonstance que l'avis du collège de médecins n'a été émis que le 3 novembre 2022, alors que le certificat médical, daté du 10 juin 2022, concernant la fille du requérant a été transmis à l'OFII, et que le collège de médecins a sollicité le 16 juin suivant des informations médicales complémentaires consistant en des comptes rendus de consultations avec des médecins spécialistes, des bilans sanguins et génétiques et que son examen médical a été réalisé le 25 août 2022, est sans incidence sur la légalité de l'acte attaqué. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité ne peut, dès lors, qu'être écarté.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la jeune D, alors âgée de huit ans, et fille de M. A, a été diagnostiquée en Allemagne comme souffrant d'une pathologie métabolique de type lysosomiale, d'une paralysie faciale, d'un retard de développement psychomoteur et d'une microcéphalie. Pour refuser le titre de séjour sollicité par M. A en qualité d'accompagnant d'enfant malade, le préfet de Meurthe-et-Moselle s'est fondé sur l'avis du 3 novembre 2022 du collège de médecins de l'OFII indiquant que l'état de santé de la jeune D, née le 17 août 2015, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. Pour remettre en cause cet avis, le requérant soutient que le médecin rapporteur de l'OFII n'a pas procédé au diagnostic de la pathologie dont souffre sa fille, en méconnaissance de l'article R. 4127-33 du code de la santé publique, dès lors qu'il s'est abstenu de procéder aux bilans et examens complémentaires concernant l'état de santé de sa fille, que le diagnostic n'est pas encore posé et qu'il est dans l'attente de résultats des bilans à réaliser. Toutefois, d'une part, les dispositions relatives à la déontologie des médecins, codifiées dans le code de la santé publique, ne peuvent utilement être invoquées que devant la chambre disciplinaire de l'ordre des médecins. D'autre part, ni le formulaire médical du 10 juin 2022, transmis au collège de médecins, ni les diverses convocations médicales au service de neuropédiatrie du centre hospitalier régional universitaire de Nancy de février à juin 2023, dont le requérant ne produit pas les comptes rendus qui sont, au demeurant, postérieures à la décision contestée, ne caractérisent l'existence d'une évolution défavorable de l'état de santé de sa fille de nature à rendre obsolète l'avis du collège de médecins de l'OFII, et à remettre en cause l'avis du collège de médecins sur la gravité de l'état de santé de sa fille. En tout état de cause, dans le formulaire destiné à l'OFII, le médecin spécialiste des maladies héréditaires du métabolisme n'a pas mentionné de pathologie évolutive.
7. En quatrième lieu, si M. A remet en cause également les conclusions de l'avis du collège de médecins quant à la disponibilité en Serbie des soins que requiert l'état de santé de sa fille, en se prévalant d'extraits de rapports de l'OMS de 2019 faisant état des difficultés rencontrées par la communauté rom pour accéder aux soins en Serbie, ces documents généraux ne permettent pas d'établir l'absence d'un traitement approprié et adapté à la pathologie dont la fille du requérant est atteinte. Il ressort d'ailleurs des pièces du dossier que son état ne nécessite aucun traitement médicamenteux, que celle-ci souffre d'un retard de développement aux vue d'atteintes morphologiques tenant en une microcéphalie, laquelle nécessite un suivi régulier par un spécialiste des maladies héréditaires du métabolisme. Toutefois, le collège ayant estimé dans son avis que l'état de santé la jeune D nécessitait une prise en charge qui ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, il n'était, en tout état de cause, pas tenu de se prononcer sur la possibilité pour cette dernière de bénéficier d'un accès effectif à un traitement approprié dans son pays d'origine. Il suit de là que le préfet de Meurthe-et-Moselle, en rejetant la demande de titre de séjour du requérant sans solliciter un nouvel avis du collège de médecins de l'OFII n'a pas méconnu les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
8. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
9. Eu égard à la situation décrite plus haut et en l'absence de circonstance faisant obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Serbie, pays dont les membres de la famille du requérant ont la nationalité, alors que sa compagne fait également l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'arrêté contesté ne peut être regardé comme méconnaissant les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par suite le moyen tiré de la violation de cet article doit être écarté.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision de refus de titre de séjour n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, invoqué par voie d'exception à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
11. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ".
12. Il résulte de ce qui a été dit aux points 6 et 7 du présent jugement que le requérant n'établit pas que l'état de santé de sa fille nécessite une prise en charge dont le défaut entraînerait pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité et ne pas pouvoir bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
13. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par M. A à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ne peut qu'être écartée par voie de conséquence.
14. En second lieu, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". M. A, dont la demande d'asile a été définitivement rejetée, se borne à soutenir, sans autre précision, qu'il serait exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Serbie. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été prise en méconnaissance de ces stipulations ne peut qu'être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 14 février 2023 du préfet de Meurthe-et-Moselle présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
16. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué, n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais d'instance :
17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. A demande le versement au profit de son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. En outre, la présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l'audience publique du 7 septembre 2023 à laquelle siégeaient :
M. Di Candia, président,
Mme Bourjol, première conseillère,
Mme Philis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023.
La rapporteure,
A. Bourjol Le président,
O. Di Candia
La greffière,
L. Bourger
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2301496Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5428 septembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301496_20230928
TA3119 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 3
- Formation
- Chambre 3
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DTA_2301496_20230928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel