TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301496_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 avril 2023, M. A B, représenté par Me TuenDimbadi Kapumba, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer une carte de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - en raison de la durée de sa présence en France, il est fondé à demander sa régularisation au regard de son droit au séjour ; - l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que : - la requête est irrecevable, faute de contenir un exposé des faits, moyens et conclusions en application de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - aucun moyen susceptible d'être invoqué n'est fondé. Vu : - la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; - l'ordonnance du 12 juin 2023 fixant la clôture de l'instruction au 31 août 2023 à 12 h ; - les autres pièces du dossier, notamment celles versées le 2 mai 2023 pour M. B. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Minne, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant de la République démocratique du Congo, entré en France au cours de l'année 2013, a vu sa demande d'asile rejetée en dernier lieu le 31 août 2015. Par l'arrêté du 27 mars 2023 attaqué, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi. 2. En premier lieu, ni les termes de la requête, ni les pièces produites à l'appui de celle-ci, lesquelles se composent d'une promesse d'embauche en qualité d'aide-plombier du 16 janvier 2023 et d'une demande d'autorisation de travail souscrite le 16 février 2023 par l'employeur potentiel de l'intéressé, ne sont appuyés des précisions suffisantes pour estimer que le préfet de la Seine-Maritime a entaché son refus de régularisation d'une erreur manifeste d'appréciation. 3. En second, lieu, M. B se borne à produire les décisions des 27 février 2015 et 31 août 2015 par lesquelles l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont refusé de lui accorder l'asile sans donner de précision sur les risques de mauvais traitements qu'il est susceptible d'encourir en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, en tout état de cause, être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 27 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer une carte de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés à l'instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023 à laquelle siégeaient : M. Minne, président, M. Deflinne, premier conseiller, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023. Le président-rapporteur, Signé : P. MINNEL'assesseur le plus ancien, Signé : T. DEFLINNE Le greffier, Signé : N. BOULAY La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY N°2301496
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7610 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301496_20231010
TA2027 février 2026
DTA_2301496_20260227Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
DTA_2301496_20231010
Données disponibles
- Texte intégral