TA1051ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA105 · 1ère Chambre — 2 mai 2024
- ECLI
- DTA_2301496_20240502
- Date
- 2 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 6 décembre 2023 et 8 janvier 2024, Mme D B, représentée par Me Djimi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 7 novembre 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté litigieux méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2024, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu - l'ordonnance n°2301497 du juge des référés en date 22 décembre 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les observations de Me Djimi, représentant Mme B. Le préfet de la Guadeloupe n'était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme D B, ressortissante de nationalité haïtienne, née le 6 mars 1982 à Léogane (Haïti), est entrée irrégulièrement en France en 2004, selon ses déclarations. Elle a obtenu plusieurs titres de séjour en qualité de parent d'enfant français, valables du 26 septembre 2018 au 25 septembre 2020 et a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par arrêté du 7 novembre 2023, le préfet de la Guadeloupe a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. La requérante demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est mère de six enfants, tous nés sur le territoire français les 11 mai 2006, 27 avril 2009, 18 décembre 2013, 10 janvier 2015, 20 septembre 2018 et 22 mars 2022. Parmi eux, deux enfants sont français par filiation. Par ailleurs, la fille ainée de Mme B a entrepris en juin 2020 des démarches administratives afin d'obtenir le bénéfice de la nationalité française en application du deuxième alinéa de l'article 21-11 du code civil et s'est vu délivrer le 3 juillet 2020 un passeport français. Dès lors, à la date de la décision attaquée, la requérante était mère de trois enfants français. S'il est constant que les pères français des deux enfants français par filiation ne contribuent ni à leur entretien, ni à leur éducation, ces enfants, âgés respectivement de 14 ans et 8 ans, ont toujours vécu sur le territoire français depuis leur naissance où ils sont scolarisés. Il ressort également des pièces du dossier, notamment des attestations d'assurance scolaire, des certificats de scolarité, et des attestations rédigées en des termes particulièrement circonstanciés par quatre des enfants de la requérante, que Mme B contribue à l'éducation et l'entretien de l'ensemble de ses enfants avec lesquels elle vit. Par ailleurs, Mme B a obtenu, entre septembre 2018 et septembre 2020, le bénéfice de deux cartes de séjour en qualité de parent d'enfant français. De plus, la requérante entretient une relation avec M. C, compatriote et père de deux de ses enfants. Il n'est pas sérieusement contesté que l'ensemble du foyer réside à la même adresse. S'il est constant que Mme B n'est pas insérée professionnellement, il ressort cependant des pièces du dossier qu'elle a respecté les obligations liées à son contrat d'intégration républicaine en date du 8 février 2018 et qu'elle a suivi une formation linguistique en français entre septembre et octobre 2021. Dès lors, compte tenu de l'intensité des liens tissés sur le territoire français, en refusant de délivrer à Mme B un titre de séjour, le préfet de la Guadeloupe a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par la mesure. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 7 novembre 2023 par laquelle le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de procéder à la délivrance d'un tel titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1err : : L'arrêté du 7 novembre 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée, est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 11 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Nadège Mahé, présidente, Mme Hélène Bentolila, conseillère Mme Kenza Bakhta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024. La rapporteure, Signé K. A La présidente Signé N. MAHE La greffière, Signé A. CETOL La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, L'adjointe de la greffière en chef, Signé A. CETOL
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1052 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2301496_20240502
TA067 janvier 2026
DTA_2301497_20260107Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 mai 2024
Référence
DTA_2301496_20240502