TA774ème chambre4ème chambre
TA77 · 4ème chambre — 21 février 2025
- ECLI
- DTA_2301496_20250221
- Date
- 21 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 février 2023 et le 5 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Haik, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 21 mai 2022 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'il sollicitait ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou " salarié " sur le fondement des articles L. 435-1 ou L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut de communication de ses motifs en violation des articles L. 211-2 et L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, sa demande reçue le 2 décembre 2022 étant restée sans réponse, et est par suite entachée d'un défaut de motivation ; - le courriel de la préfecture du 23 août 2022 a été adressé à une mauvaise adresse mail ; - si sa demande avait été considérée comme incomplète, elle aurait été classée sans suite ; - l'ensemble des éléments relatifs à son état civil, son domicile, et les preuves de sa présence en France ont été transmis le jour du dépôt de sa demande de titre de séjour ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la commission du titre de séjour aurait dû être saisie pour avis dès lors qu'il vit en France depuis plus de dix ans ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2023, la préfète du Val-de-Marne fait valoir que la requête est irrecevable. Elle soutient que : - le requérant n'a pas déposé de dossier complet malgré les demandes en ce sens en date des 18 mars 2022 et 23 août 2022 ; - aucune décision implicite de rejet n'a pu naître dès lors que la préfecture reste en attente des documents permettant de finaliser l'instruction de la demande de titre de séjour de M. B. Par une lettre du 28 mars 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 1er juin 2024 sans information préalable. La clôture immédiate de l'instruction est intervenue, en application du dernier alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative, à l'émission de l'avis d'audience le 8 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Senichault de Izaguirre a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité malienne, a sollicité le 21 janvier 2022 un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Aux termes de la présente requête, il demande l'annulation d'une décision implicite de rejet qui serait née du silence gardé par la préfète du Val-de-Marne sur sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Selon l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article R. 421-26 ". 3. Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai mentionné au point 2, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu'il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l'administration valant alors refus implicite d'enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours. 4. M. B soutient qu'il a présenté une demande de titre de séjour reçue le 21 janvier 2022 et qu'en l'absence de réponse expresse à sa demande, une décision de refus implicite de titre de séjour serait née le 21 mai 2022. Toutefois, la préfète du Val-de-Marne fait valoir en défense, sans être contredite, que ses services étaient dans l'incapacité d'instruire sa demande de titre, faute pour l'intéressé d'avoir déposé un dossier complet de demande de titre de séjour. Elle produit à l'appui de ses écritures deux courriels du 18 mars 2022 et du 23 août 2022, l'invitant à compléter sa demande en y joignant les pièces justificatives demandées. Si le premier courriel a été adressé à une adresse mail erronée, il ressort des pièces du dossier que le second courriel du 23 août 2022 a été adressé à l'adresse mail déclarée par le requérant dans sa fiche de renseignements. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'a pas donné suite à ce courriel. Par suite, la préfète du Val-de-Marne ayant refusé d'instruire la demande en raison du caractère incomplet du dossier, le requérant ne saurait soutenir que sa demande de titre de séjour aurait été implicitement rejetée ni formuler des conclusions en annulation contre une décision qui n'existe pas. En l'absence de toute décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, la requête de M. B est donc irrecevable. 5. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions de M. B aux fins d'annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 31 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Senichault de Izaguirre, conseillère, Mme Dutour, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2025. La rapporteure, J. SENICHAULT DE IZAGUIRRELa présidente, N. MULLIE La greffière, V. GUILLEMARD La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 21 février 2025
Référence
DTA_2301496_20250221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel