TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Totale
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 28 février 2023
- ECLI
- DTA_2301497_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 février 2023, M. B doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer afin de renouveler son titre de séjour portant la mention " passeport-talent " ou, à défaut de lui délivrer une attestation de prolongation de l'instruction de demande de renouvellement d'une carte de séjour. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il risque de perdre son travail et d'avoir des difficultés à payer son loyer, du fait du non renouvellement de son titre de séjour ; - la mesure sollicitée, visant à lui permettre de demeurer en séjour régulier, est pleinement utile. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas présenté d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Buisson, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain, né le 2 octobre 1994, s'est vu délivrer un titre de séjour portant la mention " passeport-talent " le 4 février 2019. Ce titre de séjour est arrivé à expiration le 3 février 2023. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer afin de renouveler son titre de séjour ou, à défaut de lui délivrer une attestation de prolongation de l'instruction de demande de renouvellement d'une carte de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Saisi sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Il résulte de l'instruction que la carte de séjour de M. B est arrivée à expiration le 3 février 2023, que l'intéressé a sollicité le renouvellement de ce titre le 11 novembre 2022 et qu'il a adressé aux services du préfet des Hauts-de-Seine des courriels de relance, en date des 29 novembre 2022, 1er et 27 janvier 2023, lesquels sont restés sans réponse. En l'absence de mémoire en défense du préfet des Hauts-de-Seine, la mesure sollicitée par le requérant ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 5. Eu égard aux conséquences de la détention d'un récépissé de demande de titre de séjour sur la situation de M. B, notamment sur son droit à se maintenir en France et à travailler, et à la situation précaire qui lui est imposée par le préfet des Hauts-de-Seine, sa demande présente un caractère d'urgence et d'utilité. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que la demande présentée par le requérant ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer M. B en vue de lui permettre de se voir délivrer tout document lui permettant de séjourner régulièrement en France, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer M. B en vue de lui remettre tout document lui permettant de séjourner régulièrement en France, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 28 février 2023. Le juge des référés, signé L. Buisson La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2213404
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9528 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301497_20230228
TA4410 juillet 2023
DTA_2213404_20230710Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 février 2023
Référence
DTA_2301497_20230228
Données disponibles
- Texte intégral