TA674ème Chambre4ème Chambre
TA67 · 4ème Chambre — 19 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301497_20230519
- Date
- 19 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mars 2023, Mme C B, représentée par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 février 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée d'office ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à occuper un emploi, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle n'a pas été entendue avant l'intervention de la décision portant obligation de quitter le territoire français, en méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces stipulations ; - la décision fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Alexandre Therre, - les observations de Me Airiau, avocat de Mme B. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme B, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressée à l'aide juridictionnelle. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, par un arrêté du 21 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 28 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. Mathieu Duhamel, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figure pas la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée, signée par M. A, manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour les 29 octobre et 30 décembre 2021, puis le 20 mai 2022. Elle a ainsi, à l'occasion de ces demandes, été amenée à préciser à l'administration les motifs pour lesquels elle demandait son admission au séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Elle n'indique, en tout état de cause, pas les éléments qu'elle aurait été empêchée de porter à la connaissance de la préfète du Bas-Rhin et qui auraient été susceptibles de conduire à l'édiction d'une décision différente. Par suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige lui faisant obligation de quitter le territoire français serait intervenue en méconnaissance du droit d'être entendue qu'elle tire d'un principe général du droit de l'Union européenne. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Il est constant que Mme B, ressortissante congolaise née en 1992, réside de manière habituelle et continue en France depuis le 2 novembre 2017, soit depuis cinq années à la date de la décision en litige. Si elle a donné naissance à un enfant en France le 17 août 2018, elle déclare être célibataire et ne soutient pas entretenir de liens avec le père de son fils, qu'il n'a pas reconnu à sa naissance. Elle ne justifie ainsi pas de circonstances qui feraient obstacle à ce que la vie familiale se poursuive avec son fils dans son pays d'origine. En outre, sa sœur, en situation régulière en France, a créé sa propre cellule familiale. De plus, elle ne justifie pas de liens personnels stables et intenses tissés en France par la seule production d'une attestation établie par une amie de sa famille. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que Mme B a exercé en qualité d'employée d'octobre 2020 à juillet 2021. Toutefois, eu égard à la durée limitée de cet emploi, et alors même qu'elle se prévaut d'une promesse d'embauche pour travailler comme employée à domicile et d'une maîtrise satisfaisante de la langue française, elle ne justifie pas d'une insertion professionnelle durable en France. Enfin, elle ne démontre pas être dépourvue de toute attache privée ou familiale en République du Congo, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans. Dans ces conditions, en dépit de la durée du séjour de l'intéressée en France, la décision en litige n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 8. Tout d'abord, ainsi qu'il a été dit au point 6, Mme B n'établit, ni même ne soutient que le père de son fils, né en France le 17 août 2018, entretiendrait des liens avec cet enfant qu'il n'a pas reconnu ou contribuerait à son entretien. Ensuite, il ressort des pièces produites en défense que la demande d'asile introduite le 2 juillet 2020 pour le compte de cet enfant mineur a été rejetée, le 18 octobre 2021, par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 28 avril 2022. En outre, si cet enfant est, à la date de la décision en litige, scolarisé en moyenne section d'école maternelle, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, eu égard à son très jeune âge, que ce dernier ne pourrait pas poursuivre sa scolarité en République du Congo. Enfin, les documents produits sur le suivi médical de cet enfant en France ne font pas état d'un diagnostic de pathologies dont il souffrirait et ne sont pas de nature à établir qu'un tel suivi ne pourrait pas être fait dans le pays d'origine de la requérante. Par suite, la décision en litige n'a pas méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant. 9. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 8, le moyen tiré d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de la requérante doit être écarté. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 10. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays à destination duquel Mme B est susceptible d'être éloignée d'office devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire doit être écarté. 11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 27 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bonifacj, présidente, M. Therre, premier conseiller, Mme Bonnet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2023. Le rapporteur, A. Therre La présidente, J. Bonifacj La greffière, N. Adjacent La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 19 mai 2023
Référence
DTA_2301497_20230519
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel