TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301497_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 mars 2023, M. C A, représenté par Me Angot, demande au tribunal : 1°) de lui accorder provisoirement le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 10 février 2023 par lequel le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de tout retour en France pendant un an ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le signataire de l'arrêté en litige était incompétent ; - le refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'illégalité du refus de titre de séjour prive l'obligation de quitter le territoire français de base légale ; - le refus de délai de départ volontaire méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de l'Isère a présenté un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2023, par lequel il conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public désigné en application du second alinéa de l'article R. 222-24 du code de justice administrative, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, a été entendu le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant du Sierra Leone, serait entré en France en mai 2016. Sa demande d'asile a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile en mars 2019 et il a fait l'objet, en mai de la même année, de mesures d'éloignement qu'il n'a pas exécutées. En juin 2022, il a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans la présente instance, il demande l'annulation pour excès de pouvoir du refus que le préfet de l'Isère lui a opposé par arrêté du 10 février 2023 portant également mesures d'éloignement. Sur la demande d'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Compte tenu de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu, par application des dispositions précitées, d'accorder provisoirement à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir : 3. L'arrêté en litige a été signé par M. B, directeur de la citoyenneté, de l'immigration et de l'intégration de la préfecture de l'Isère qui disposait, à cette fin, d'une délégation consentie par arrêté du préfet de l'Isère du 26 juillet 2022 régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet acte doit être écarté. 4. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () " 5. Le collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration a estimé, par un avis du 18 octobre 2022, que l'état de santé de M. A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour l'intéressé mais qu'il pouvait bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine. Pour en contester la disponibilité, le requérant se prévaut de l'absence de commercialisation de certains des médicaments qui lui sont prescrits. Toutefois, l'ordonnance qu'il produit indique qu'à la date d'émission de ce document, en janvier 2023, il avait interrompu volontairement, depuis trois mois, la prise des médicaments qui lui étaient prescrits. Par suite, en l'absence d'éléments attestant d'une reprise rigoureuse par l'intéressé, depuis lors, de ce traitement, M. A n'est pas fondé à se prévaloir de l'indisponibilité au Sierra Léone des molécules correspondantes, au demeurant, non établie, pour soutenir que le refus de titre de séjour contesté méconnaît les dispositions citées au point 4. Le moyen correspondant doit donc être écarté. 6. Pour les motifs exposés aux points 3 à 5, l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour, excipée à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écartée. 7. Pour les motifs invoqués au point 5, M. A n'est pas fondé à soutenir que son état de santé requérait qu'un délai de départ volontaire lui fût accordé. Le moyen tiré de la méconnaissance, par le refus de délai de départ volontaire, de l'article 3 de al convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir présentées par M. A doivent être rejetées. Sur les frais du litige : 9. Eu égard à la qualité de partie perdante du requérant dans la présente instance, les conclusions qu'il présente au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Angot et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Pfauwadel, président, Mme Permingeat, premier conseiller, Mme Coutarel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023. Le rapporteur, F. Permingeat Le président, T. Pfauwadel La greffière, L. Rouyer La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301497
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2301497_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel