TA14Tribunal Administratif de CaenSatisfaction Totale
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 27 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301497_20230727
- Date
- 27 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 14 juin 2023 et le 27 juin 2023, la société Bouygues Télécom et la société Phoenix France Infrastructures, représentées par le cabinet Katam Avocats en la personne de Me Hamri, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 9 décembre 2022 par lequel le maire de Sainte-Geneviève (50760) a fait opposition à la déclaration préalable de travaux qui avait été déposée le 18 novembre 2022 en vue de l'implantation d'un relais de radiotéléphonie sur un terrain situé au lieu-dit Le Champ de la Mer, d'une part, et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 8 février 2023, d'autre part ; 2°) d'enjoindre au maire de Sainte-Geneviève de réinstruire la déclaration préalable de travaux et d'y statuer par une nouvelle décision dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Geneviève la somme de 5 000 euros au titre des frais d'instance. Les sociétés requérantes soutiennent que : - elles justifient chacune d'un intérêt leur donnant qualité pour agir en l'espèce ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la couverture du territoire par le réseau de téléphonie mobile de la société Bouygues Télécom est d'intérêt public et que la décision contestée fait obstacle aux engagements qui ont été pris à cet égard ; - des moyens sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 9 décembre 2022 : il est insuffisamment motivé ; un " avis défavorable " du maire ne constitue pas, à lui seul, un motif légal pouvant fonder l'opposition à la déclaration de travaux ; la décision résulte d'une appréciation manifestement arbitraire du maire, qui n'est justifiée ni en fait ni en droit ; le projet d'implantation du pylône ne porte pas atteinte à la vocation naturelle de la zone concernée par le projet. Par un mémoire enregistré le 22 juin 2023, la commune de Sainte-Geneviève, représentée par la SCP Adjudicia en la personne de Me Enguehard, demande au tribunal : 1°) de rejeter la requête ; 2°) de mettre à la charge solidaire de la société Bouygues Télécom et de la société Phoenix France Infrastructures la somme de 2 500 euros au titre des frais d'instance. La commune de Sainte-Geneviève fait valoir que : - la requête est irrecevable à raison du défaut d'intérêt pour agir des deux sociétés ; - la condition d'urgence n'est pas satisfaite : les sociétés requérantes ont fait preuve d'un défaut de diligence et ne justifient d'aucune atteinte suffisamment grave et immédiate à un intérêt ; - la condition relative au doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée n'est pas remplie : le moyen de légalité externe n'est ni recevable ni fondé ; la décision est également fondée sur le fait que le terrain d'assiette est situé en zone naturelle, qui n'a pas vocation à supporter des constructions telles qu'une antenne relais. Vu les autres pièces du dossier. Vu la requête au fond n° 2301369 enregistrée le 31 mai 2023. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 27 juin 2023 en présence de Mme Lapersonne, greffière : - le rapport du juge des référés, - les observations de Me Hamri pour les sociétés Bouygues Télécom et Phoenix France Infrastructures, qui reprend les conclusions et moyens développés dans leurs écritures, - et les observations de Me Enguehard pour la commune de Sainte-Geneviève, qui confirme ses écritures. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les fins de non-recevoir : 1. Si la commune de Sainte-Geneviève soutient, d'une part, que la société Phoenix France Infrastructures (PFI) n'a pas intérêt pour agir dès lors que le dossier de déclaration préalable de travaux a été déposé par la seule société Bouygues Télécom, il résulte de l'instruction que celle-ci disposait d'un mandat exprès de la société PFI la chargeant de procéder aux démarches nécessaires au déploiement de ses projets. 2. La commune de Sainte-Geneviève soutient, d'autre part, que les sociétés Bouygues Télécom et PFI ne justifient pas d'une qualité pour déposer le dossier de déclaration préalable de travaux et pour agir contre la décision contestée. Toutefois, le dossier en date du 7 novembre 2022 comporte l'attestation signée du déclarant selon laquelle celui-ci possède la qualité pour souscrire la déclaration préalable conformément aux dispositions de l'article R. 431-35 du code de l'urbanisme. De plus, l'arrêté du 9 décembre 2022 par lequel le maire de Sainte-Geneviève a fait opposition à la déclaration préalable et la décision implicite de rejet du recours gracieux du 8 février 2023 font grief aux sociétés Bouygues Télécom et PFI qui, à ce titre, ont qualité pour demander l'annulation de ces décisions. 3. Il suit des points précédents que les fins de non-recevoir opposées à la présente requête par la commune de Sainte-Geneviève doivent être écartées. Sur la demande de suspension : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 5. En premier lieu, l'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 6. Contrairement à ce que soutient la commune de Sainte-Geneviève, le délai de six mois qui sépare la date de la décision contestée de celle de l'enregistrement de la requête en référé n'est pas de nature à faire regarder cette dernière comme dépourvue d'urgence. En revanche, il résulte de l'instruction qu'eu égard à l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile toutes générations, aux insuffisances de cette couverture sur le territoire de la commune de Sainte-Geneviève qui apparaissent sur les cartes versées au dossier, aux intérêts propres de la société Bouygues Télécom qui a pris des engagements à ce titre envers l'Etat dans son cahier des charges, et aux retards qu'entraînera la décision litigieuse dans la réalisation des objectifs de couverture assignés à cette société, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie en l'espèce, alors même qu'un autre choix d'implantation de l'antenne relais aurait été possible. 7. En second lieu, l'arrêté du maire de Sainte-Geneviève en date du 9 décembre 2022 se borne à viser le code de l'urbanisme sans préciser de numéro d'article, la carte communale de 2009, la zone NC sans autre précision, la délibération de la communauté d'agglomération à laquelle appartient la commune prescrivant l'élaboration de plans locaux d'urbanisme, et " l'avis défavorable du maire " qui n'est pas annexé. Cet arrêté ne comporte qu'un article mentionnant qu'il " est fait opposition à la déclaration préalable ". 8. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de ce que l'arrêté contesté est insuffisamment motivé, de ce que l'avis défavorable du maire de Sainte-Geneviève ne constitue pas un fondement légal et ce que la décision résulte d'une appréciation erronée sont de nature à faire naître un doute sérieux. 9. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du maire de Sainte-Geneviève en date du 9 décembre 2022. Sur la demande d'injonction : 10. Dans les circonstances de l'espèce, la présente décision implique qu'il soit enjoint au maire de Sainte-Geneviève de réinstruire la déclaration préalable de travaux déposée par les sociétés Bouygues Télécom et PFI, et d'y statuer par une nouvelle décision dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une mesure d'astreinte. Sur les frais d'instance : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Sainte-Geneviève le versement aux sociétés Bouygues Télécom et PFI d'une somme de 1 000 euros chacune, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce que soit mis à la charge de ces sociétés, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que demande la commune défenderesse au même titre. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du maire de la commune de Sainte-Geneviève en date du 9 décembre 2022, s'opposant à la déclaration préalable de travaux déposée le 18 novembre 2022, est suspendue. Article 2 : Il est enjoint qu'il soit enjoint au maire de Sainte-Geneviève de réinstruire la déclaration préalable de travaux déposée le 18 novembre 2022, et d'y statuer par une nouvelle décision prenant en compte les motifs ci-dessus, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : La commune de Sainte-Geneviève versera à chacune des deux sociétés Bouygues Télécom et PFI une somme de 1 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la commune de Sainte-Geneviève tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bouygues Télécom, à la société Phoenix France Infrastructures et à la commune de Sainte-Geneviève. Fait à Caen, le 27 juillet 2023. Le juge des référés, Signé M. A La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière, Mme Lapersonne
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 juillet 2023
Référence
DTA_2301497_20230727
Données disponibles
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