TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociaux
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 13 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2301497_20241113
- Date
- 13 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mars 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 15 février 2023 par laquelle le président du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine a confirmé la créance d'allocation personnalisée d'autonomie (APA) d'un montant de 1 144,34 euros pour la période comprise entre le 1er décembre 2020 et le 16 novembre 2022. Elle soutient que les heures de ménage au titre desquelles cette créance lui est réclamée ont bien été réalisées et facturées. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2024, le président du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il soutient que la seule facture produite par la requérante pour la période d'août 2021 ne présente pas une forme réglementaire et n'est donc pas recevable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Descombes, président-rapporteur, - et les observations de Guerche, représentant le département d'Ille-et-Vilaine. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 15 février 2023 par laquelle le président du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine a confirmé la créance d'APA d'un montant de 1 144,34 euros pour la période comprise entre le 1er décembre 2020 et le 16 novembre 2022. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 232-1 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans l'incapacité d'assumer les conséquences du manque ou de la perte d'autonomie liés à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée d'autonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins. / Cette allocation, définie dans des conditions identiques sur l'ensemble du territoire national, est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins qu'elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d'une aide pour l'accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l'état nécessite une surveillance régulière ". Aux termes de l'article L. 232-3 du même code : " Lorsque l'allocation personnalisée d'autonomie est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant d'un plan d'aide élaboré par une équipe médico-sociale, sur la base de l'évaluation multidimensionnelle mentionnée à l'article L. 232-6 ". Aux termes de l'article L. 232-7 du même code : " Dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision d'attribution de la () À la demande du président du conseil départemental, le bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie est tenu de produire tous les justificatifs de dépenses correspondant au montant de l'allocation personnalisée d'autonomie qu'il a perçu et de sa participation financière () ". Aux termes de l'article R. 232-17 du même code : " Le département organise le contrôle d'effectivité de l'aide ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 7231-1 du code du travail : " Les services à la personne portent sur les activités suivantes : / () / 2° L'assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou aux autres personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile ; / 3° Les services aux personnes à leur domicile relatifs aux tâches ménagères ou familiales ". Aux termes de l'article L. 7232-1 du même code : " Toute personne morale ou entreprise individuelle qui exerce les activités de service à la personne mentionnées ci-dessous est soumise à agrément délivré par l'autorité compétente suivant des critères de qualité : / () 2° Les activités relevant du 2° de l'article L. 7231-1 () ". Aux termes de l'article D. 7233-1 du même code : " Lorsqu'ils assurent la fourniture aux personnes physiques de prestations de services à la personne, les personnes morales et les entrepreneurs individuels produisent une facture faisant apparaître : / 1° Le nom et l'adresse de la personne morale ou de l'entrepreneur individuel ; / 2° Le numéro et la date d'enregistrement de la déclaration si celle-ci a été demandée ainsi que le numéro et la date de délivrance de l'agrément lorsque les activités relèvent de l'article L. 7232-1 ; / 3° Le nom et l'adresse du bénéficiaire de la prestation de service ; / 4° La nature exacte des services fournis ; / 5° Le montant des sommes effectivement acquittées au titre de la prestation de service ; / 6° Un numéro d'immatriculation de l'intervenant permettant son identification dans les registres des salariés de l'entreprise ou de l'association prestataire ; / 7° Les taux horaires de main-d'oeuvre ou, le cas échéant, le prix forfaitaire de la prestation ; / 8° Le décompte du temps passé ; / 9° Les prix des différentes prestations ; / 10° Le cas échéant, les frais de déplacement ; / 11° Lorsque la personne morale ou l'entrepreneur individuel est agréé en application de l'article L. 7232-1 mais non déclaré au titre de l'article L. 7232-1-1, les devis, factures et documents commerciaux indiquent que les prestations fournies n'ouvrent pas droit aux avantages fiscaux prévus par l'article L. 7233-23 ". 4. En l'espèce, la requérante se borne à produire une facture d'un montant de 660 euros pour la seule période du 1er août 2021 au 31 août 2022 et qui ne comporte ni le numéro ni la date de délivrance de l'agrément de la personne intervenue à son domicile pour effectuer ses tâches ménagères. Par suite, ce document ne saurait à lui seul être regardé comme justifiant de cette dépense, laquelle est au demeurant sensiblement inférieure à l'APA versée à hauteur de 1 144,34 euros pour la période comprise entre le 1er décembre 2020 et le 16 novembre 2022. Par suite, Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 15 février 2023 confirmation de ce trop-perçu. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au président du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2024. Le président-rapporteur, Signé G. DescombesLa greffière, Signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 13 novembre 2024
Référence
DTA_2301497_20241113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel