TA753e Section - 2e Chambre3e Section - 2e Chambre
TA75 · 3e Section - 2e Chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301498_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 janvier 2023, 6 février 2023 et 7 mars 2023, M. C D A, représenté par Me Berdugo (Cabinet Koszcanski et Berdugo), demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " ou " salarié " ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de séjour : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'un défaut d'examen complet et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen complet et sérieux de sa situation ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 8 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 24 mars 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B ; - et les observations de Me Sauvadet, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais né le 10 juillet 1990, est entré en France, selon ses déclarations, au mois d'avril 2016. Le 30 mai 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par la présente requête, il demande l'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Sur la légalité de la décision de refus de séjour : 2. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application et indique notamment que la situation de M. A, dont la date de naissance, la nationalité, la date d'entrée alléguée en France et l'emploi occupé en vertu d'un contrat à durée indéterminée sont précisés, ne permet pas de le faire regarder comme justifiant d'un motif exceptionnel au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu de l'ancienneté de son séjour en France, de son expérience, de ses qualifications professionnelles et des spécificités de l'emploi auquel il postule. Elle précise en outre que l'intéressé, qui est célibataire, sans charge de famille et ne justifie pas être démuni d'attaches familiales à l'étranger où résident ses parents et trois sœurs, ne peut se voir délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et qu'il n'est pas non plus porté une atteinte disproportionnée à son droit à sa vie privée et familiale. Par suite, la décision attaquée, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation de M. A, au regard notamment de son insertion professionnelle et du métier qu'il exerce, avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour, sans se borner à tenir compte de la seule production par son employeur du formulaire cerfa de demande d'autorisation de travail. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation du requérant doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". 5. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A justifie résider habituellement en France depuis le mois de mai 2016, soit depuis plus de six ans à la date de l'arrêté attaqué. Toutefois, d'une part, il ne justifie pas avoir noué des liens privés ou familiaux particuliers pendant son séjour en France alors qu'il est constant qu'il est célibataire, sans charge de famille et qu'il conserve des attaches familiales au Bangladesh où vivent ses parents et ses sœurs. D'autre part, s'il justifie exercer une activité professionnelle en qualité d'agent de service depuis le mois de janvier 2021 et à temps complet, auprès du même employeur depuis le mois juillet 2021, cette insertion professionnelle était encore relativement récente à la date de l'arrêté attaqué du 14 décembre 2022, quand bien même le secteur de l'hôtellerie dans lequel il travaille serait en tension en Ile-de-France. Dans ces conditions, le préfet de police, qui aurait, en tout état de cause, pris la même décision s'il n'avait pas retenu l'expérience professionnelle ancienne depuis seulement le mois de juillet 2021 qu'il évoque dans son mémoire en défense, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en considérant que la situation de l'intéressé ne permet pas de caractériser un motif exceptionnel d'admission au séjour au sens des dispositions citées au point 4 du présent jugement. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 8. Ainsi qu'il a été dit au point 6 du présent jugement, si M. A se prévaut de sa résidence en France depuis plus de six ans, de son insertion professionnelle et de sa maîtrise du français, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, il exerçait une activité professionnelle depuis seulement deux ans et qu'il ne justifie pas avoir créé, au cours de son séjour en France, d'autres liens privés ou familiaux particuliers. En revanche, il est constant que le requérant conserve des attaches familiales dans son pays d'origine où vivent en particulier ses parents et trois sœurs. Par suite, compte tenu de l'ancienneté et des conditions de séjour en France du requérant, en dépit de ses efforts d'insertion professionnelle, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () ". Aux termes de l'article L. 613-1 de ce code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour ". 10. La décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée, qui est fondée sur le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision de refus de séjour, conformément aux dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 11. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à l'examen de la situation personnelle de l'intéressé avant de lui faire obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. 12. En dernier lieu, les moyens tirés de la violation de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle du requérant doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés aux points 6 et 8 du présent jugement. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des frais d'instance doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Amat, présidente, - Mme Armoët, première conseillère, - Mme Guglielmetti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023. La rapporteure, E. B La présidente, N. AmatLa greffière, P. Tardy-Panit La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2301498_20230413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel