TA675ème chambre5ème chambre
TA67 · 5ème chambre — 25 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301498_20230425
- Date
- 25 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 mars 2023, M. A, représenté par Me Dollé, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 février 2023, par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, le cas échéant, sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit en tant que le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour " salarié " sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au seul motif que le fait de disposer d'un contrat de travail ne constitue pas un motif exceptionnel sans vérifier dans les circonstances de l'espèce si son expérience professionnelle, ses diplômes et les caractéristiques de l'emploi justifiaient à titer exceptionnel son admission au séjour ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut particulier de sa situation ; - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été mis à même de présenter préalablement ses observations ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation en ce qui concerne la menace à l'ordre public ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Sur la décision fixant le délai départ volontaire : - la décision attaquée méconnaît l'étendue de la compétence du préfet ; Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la directive communautaire du 16 décembre 2008 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Carrier, - et les observations de Me Dollé, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant kosovar né en 1983, est entré irrégulièrement en France le 13 mars 2016, selon ses déclarations. Il a présenté une demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié qui a été rejetée par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 28 février 2017, rejet confirmé par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). M. A a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 27 avril 2017 à laquelle il n'a pas déféré. Le 6 avril 2021, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 3 février 2023, le préfet de la Moselle a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur le refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet avant d'édicter la décision en litige n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de l'intéressé. Par suite, le vice de procédure invoqué ne peut pas être accueilli. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". 4. En l'espèce, dès lors que la décision attaquée a été prise à la suite d'une demande de l'intéressé, il n'est pas fondé à soutenir que l'administration, préalablement à l'adoption du refus de titre de séjour en litige, aurait dû le mettre à même de présenter ses observations. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire (). ". 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'ordonnance de référé du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Metz du 12 février 2019, qui fait en particulier référence à un certificat médical très explicite et à un dépôt de plainte, que M. A a commis des actes de violence à l'encontre de son ex-compagne le 24 octobre 2018. Le juge judiciaire a d'ailleurs, par le jugement susmentionné, interdit au requérant d'entrer en relation avec son ex-compagne et lui a retiré l'autorité parentale sur leur enfant commun. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, et alors même que le requérant produit un bulletin n° 3 vierge de son casier judiciaire, c'est à bon droit que le préfet de la Moselle a estimé, compte tenu de la gravité des faits dont la matérialité est suffisamment établie, qu'il constituait une menace pour l'ordre public et refusé pour ce motif de lui délivrer un titre de séjour. Ce motif suffisait à lui seul pour fonder le refus de titre de séjour en litige sans qu'il soit besoin d'examiner la légalité des autres motifs opposés par le préfet, en particulier au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Par ailleurs aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 8. En l'espèce, M. A se prévaut de son insertion professionnelle et de la présence de son fils mineur sur le territoire français. Toutefois, les stipulations et dispositions précitées ne garantissent pas à un ressortissant étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. Si le requérant réside en France depuis plusieurs années, il n'a jamais bénéficié d'un titre de séjour et la durée de sa présence en France est liée à l'examen de sa demande d'asile rejetée et à son refus d'exécuter une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre. Il n'est pas établi qu'il serait dépourvu de toute attache dans son pays d'origine. Enfin, la circonstance qu'il travaille en France et que son fils mineur y réside n'est pas suffisante pour regarder la décision en litige comme portant une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale alors, ainsi qu'il a été dit au point 6, qu'il constitue, eu égard à son comportement, une menace pour l'ordre public. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peuvent qu'être écartés. Dans les circonstances susrappelées, le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 9. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. Sur la décision fixant le délai de départ volontaire : 10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru en situation de compétence liée pour limiter à trente jours le délai de départ volontaire accordé. Sur la décision fixant le pays de destination : 11. En premier lieu, la décision fixant le pays de destination fait apparaître les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 12. En second lieu, si le requérant soutient qu'il serait dans une situation de très grande vulnérabilité en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte aucune précision au soutien de ses allégations. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation susvisées doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Dollé et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 18 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Carrier, président, M. Duez-Gündel, conseiller, Mme Klipfel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2023. Le président-rapporteur, C. CARRIER Le conseiller, premier assesseur, C. DUEZ-GÜNDEL Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, -
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 25 avril 2023
Référence
DTA_2301498_20230425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel