TA062ème Chambre2ème Chambre
TA06 · 2ème Chambre — 26 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301498_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mars et 13 juin 2023, M. A E, représenté par Me Cohen, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 février 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé son admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ de trente jours, et a fixé le pays de destination de son éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant mention " vie privée et familiale " dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à venir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les décisions attaquées sont entachées : - d'une incompétence de son signataire ; - d'une insuffisance de motivation ; - d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - d'une erreur de fait ; - d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - et d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Des pièces ont été produites par M. A E, représenté par Me Cohen, le 3 octobre 2023, soit postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'ont pas été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 5 octobre 2023 : - le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ; - les observations de Me Cohen, représentant M. E ; - le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A E, de nationalité marocaine, né le 25 janvier 1988, a sollicité du préfet des Alpes-Maritimes le 21 septembre 2022 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 16 février 2023, dont il demande l'annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé son admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté du 16 février 2023 contesté a été signé pour le préfet des Alpes-Maritimes par M. B D, chef du pôle contentieux. Par arrêté n° 2022-428 du 17 mai 2022, publié le 17 mai 2022 au recueil des actes administratifs spécial n° 112-2022 de la préfecture des Alpes-Maritimes, M. D a reçu délégation de signature à l'effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes les mesures d'éloignement, les décisions fixant le pays de renvoi et les interdictions de circulation sur le territoire français, entre autres. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, si le requérant soutient que le préfet des Alpes-Maritimes aurait entaché la décision litigieuse de refus de séjour d'une insuffisance de motivation, il ressort des pièces du dossier que ladite décision vise les dispositions légales sur lesquelles elle se fonde, notamment les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne également les éléments de fait propres à la situation personnelle de M. E, en énonçant notamment les conditions de son entrée et de son séjour en France, sa situation familiale ainsi que sa situation professionnelle. Par suite, le moyen susmentionné doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L.432-14. () ". 5. M. E soutient résider habituellement sur le territoire français depuis l'année 2009. Toutefois, les pièces versées au dossier, composées principalement de relevés bancaires, sont insuffisantes pour établir la réalité de sa présence habituelle pour les années 2013 à 2017. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de séjour serait entachée d'un vice de procédure en raison de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour. 6. En quatrième lieu, la circonstance que le préfet des Alpes-Maritimes n'aurait pas relevé que la compagne de M. E soit enceinte ne saurait, à elle seule, constituer une erreur de fait entachant l'arrêté litigieux. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que si M. E indique être entré sur le territoire français en 2009, il ne verse au dossier que des documents disparates tel que des relevés bancaires et des attestations médicales tendant à démontrer sa présence habituelle continue en France depuis cette année. Par ailleurs, si M. E fait valoir la présence en France de deux de ses sœurs et qu'il est marié et vit depuis la fin d'année 2022 avec Mme C, ressortissante marocaine en situation régulière qui attend un enfant, ces circonstances ne sauraient cependant, compte tenu de la récente communauté de vie ainsi alléguée et de la circonstance qu'il conserve des attaches familiales dans son pays d'origine, constituer une atteinte portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels a été pris l'arrêté litigieux. 9. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". 10. D'une part, si les ressortissants marocains ne sauraient utilement se prévaloir de ces dispositions en vue de la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", ils peuvent, en revanche, les invoquer à l'appui d'une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". 11. D'autre part, et pour les mêmes motifs que précédemment exposés, et alors que le requérant n'établit pas, nonobstant une présence habituelle en France alléguée de plus de dix ans, une intégration professionnelle, il n'est dès lors pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions susmentionnées aux fins d'annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction, d'astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A E et au préfet des Alpes-Maritimes. - Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 5 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, Mme Le Guennec, conseillère, M. Combot, conseiller, Assistés de Mme Suner, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 octobre 2023. Le président-rapporteur, signé F. Silvestre-Toussaint-FortesaL'assesseur le plus ancien, signé B. Le Guennec La greffière, signé V. Suner La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en chef, Ou par délégation, la greffière. No2301498
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
DTA_2301498_20231026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel