TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 2 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2301498_20231102
- Date
- 2 novembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mai et un mémoire complémentaire produit le 23 juin 2023, Mme F B, Mme G A, M. E A et M. C A, représentés par Me E, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative de désigner un expert chargé de dresser un état des lieux des immeubles leur appartenant, sis 1 Place du perron et 19 rue sous les halles à Montcenis (71710), sur les parcelles cadastrées sous la section AL nos 108 et 109. Les consorts I soutiennent que : - ils sont légataires universels en pleine propriété des immeubles situés sur les parcelles cadastrées AL 108 et AL 109 et justifient ainsi d'un intérêt leur donnant qualité pour agir ; - le rapport de l'expert désigné à la demande de la commune de Montcenis dans le cadre de l'instance n° 2300622 est insuffisamment précis et si la construction implantée sur la parcelle cadastrée AL 109 est effectivement en mauvais état, la maison occupant la parcelle AL 108 n'est pas, quant à elle, dans un état de nature à justifier la démolition que préconise ce rapport, de sorte que la mesure sollicitée répond à la condition d'utilité fixée par l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 7 juin 2023, la commune de Montcenis, représentée par Me Littner Bibard, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge solidaire des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune de Montcenis soutient que : - l'expertise sollicitée par les consorts I ne présente aucun caractère d'utilité, le rapport déposé dans le cadre de l'instance n° 2300662 étant dépourvu de toute ambiguïté ; - les requérants, qui n'ont pas daigné répondre à ses sollicitations et n'exécutent pas l'arrêté de mise en sécurité du 2 mai 2023, cherchent seulement à se soustraire à leurs responsabilités. Vu l'ensemble des pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les consorts I, propriétaires en indivision des parcelles bâties cadastrées sous la section AL nos 108 et 109, sises place du Perron et rue Sous les Halles à Montcenis, se sont vu notifier par le maire de cette commune un arrêté de mise en sécurité, en date du 2 mai 2023, les mettant en demeure de procéder à la démolition des bâtiments implantés sur ce tènement, avec le concours d'un maître d'œuvre et d'un bureau d'études de structures, après dépôt en mairie d'une étude technique et d'une demande de permis de démolir. Estimant que l'une au moins des deux constructions en cause ne présente pas un état de délabrement tel qu'il n'y puisse être remédié que par sa démolition, les consorts I sollicitent une mesure d'expertise afin de décrire les désordres présentés par les bâtiments et de se prononcer sur les travaux à réaliser pour mettre fin au danger constaté. 2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission () ". Selon l'article R. 532-3 du même code : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles ". L'article R. 621-7-1 dispose : " Les parties doivent remettre sans délai à l'expert tous documents que celui-ci estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission ". Enfin, aux termes de l'article R. 621-9 : " Le rapport est déposé au greffe en deux exemplaires, des copies sont notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification peut s'opérer sous forme électronique () ". 3. Les injonctions contenues dans l'arrêté du maire de Montcenis mentionné ci-dessus suivent les préconisations de l'expert désigné, dans les conditions prévues par l'article L. 511-19 du code de la construction et de l'habitation, par ordonnance de ce tribunal n° 2300662 du 8 mars 2023. Pour autant, eu égard, d'une part, aux finalités d'une telle procédure et aux conditions d'urgence dans lesquelles les opérations d'expertise sont alors nécessairement conduites, d'autre part, au caractère irréversible de la démolition imposée aux consorts I, la mesure sollicitée par ceux-ci doit être regardée comme répondant à la condition d'utilité. En conséquence, il y a lieu d'ordonner une expertise contradictoire aux fins et conditions définies dans le dispositif de la présente ordonnance. 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les consorts I, qui ne sont pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, supportent le paiement de quelque somme que ce soit en remboursement des frais de procès exposés par la commune de Montcenis. ORDONNE : Article 1er : Il est ordonné une expertise contradictoire en présence de Mme F B, de Mme G A, de M. E A, de M. C A et de la commune de Montcenis. Article 2 : M. Christophe Jacquot, architecte DPLG, demeurant 23 Rue Edmé Bouchardon à Chaumont (52000) est désigné comme expert avec pour mission de : 1°) convoquer les parties et se rendre sur les lieux, parcelles cadastrées section AL 108 et AL 109, sises 1 Place du perron et 19 rue Sous les Halles à Montcenis (71710) et visiter les bâtiments édifiés sur ces terrains en cause ainsi que, le cas échéant, les fonds avoisinants ; 2°) dresser un constat individuel de l'état de chacun des immeubles et, s'il y a lieu, des bâtiments mitoyens ; 3°) donner son avis sur l'existence d'un danger et sur l'imminence de celui-ci, en distinguant les bâtiments concernés ; 4°) indiquer, pour chacun de ces bâtiments, les travaux nécessaires pour mettre fin au danger constaté ; 5°) en cas de danger imminent, indiquer les mesures de sauvegarde à mettre en œuvre en précisant la nature, les modalités, la durée et le coût de ces mesures ; 6°) d'une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal. Article 3 : L'expert disposera des pouvoirs d'investigations les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, s'entourer de tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et à éclairer le tribunal administratif. Il pourra obtenir de toute partie et de tout tiers à l'instance, sans délai, la consultation ou la communication de tous documents qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission ; en cas de carence des parties, il en informera le président du tribunal qui, après avoir provoqué les observations écrites de la partie récalcitrante, pourra ordonner la production des documents, s'il y a lieu sous astreinte, autoriser l'expert à passer outre ou l'autoriser à déposer son rapport en l'état, le tribunal tirant les conséquences du défaut de communication des documents à l'expert. Article 4 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 5 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 6 : L'expert avertira les parties des jours et heures auxquels il sera procédé à l'expertise conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 7 : L'expert peut prendre l'initiative de procéder, avec l'accord des parties, à une médiation conformément aux dispositions de l'article R. 621-1 du code de justice administrative. Il devra, dans cette hypothèse, en informer le juge des référés et préserver dans son rapport d'expertise la confidentialité de la médiation menée. Article 8 : L'expert adressera aux parties un pré-rapport permettant la production de tout dire avant de déposer son rapport définitif au greffe du tribunal. Il déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Article 9 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 10 : Le surplus des conclusions présentées par les parties est rejeté. Article 11 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F B, à Mme G A, à M. E A, à M. C A, à la commune de Montcenis et à M. Christophe Jacquot, expert. Fait à Dijon le 2 novembre 2023. Le président du tribunal, juge des référés, David Zupan La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 2 novembre 2023
Référence
DTA_2301498_20231102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel