TA872ème chambre2ème chambre
TA87 · 2ème chambre — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2301498_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 août 2023, M. B C, représenté par Me Toulouse, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 juillet 2023 par lequel la préfète de la Creuse a retiré l'arrêté n° 2023BNE0031 du 29 mars 2023, lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, l'a astreint à se présenter à la brigade de gendarmerie d'Auzances deux fois par semaine et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Creuse, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour d'une durée de dix ans portant la mention " séjour permanent - article 50 TUE/article 18(1) accord de retrait du Royaume-Uni de l'UE " dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai, dans les deux cas, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour dans l'attente d'une nouvelle décision relative à son droit au séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation, le cas échéant, à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. M. C soutient que : La décision portant refus de titre de séjour : - est illégale dès lors qu'elle a été prise en violation des stipulations des articles 15 et 20 de l'accord du 24 janvier 2020 " sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'union européenne et de la communauté européenne de l'énergie atomique " et des articles 16 et 27 de la directive 2004/38/CE ; - a porté une atteinte disproportionnée au respect de son droit à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. La décision portant obligation de quitter le territoire : - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - est contraire à l'article 28 de la directive 2004/38/CE dès lors qu'il a acquis un droit au séjour permanent en France et qu'aucune raison impérieuse d'ordre public ou de sécurité publique n'est arguée et qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2023, la préfète de la Creuse conclut au non-lieu à statuer dès lors qu'elle a procédé au retrait de son arrêté du 7 juillet 2023 et décidé de délivrer au requérant la carte de séjour sollicitée. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er aout 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 12 novembre 2019 sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique ; - la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le décret n° 2020-1417 du 19 novembre 2020 concernant l'entrée, le séjour, l'activité professionnelle et les droits sociaux des ressortissants étrangers bénéficiaires de l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'union européenne et de la communauté européenne de l'énergie atomique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Christophe a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant britannique né en 1966, est entré en France le 1er août 2010. Il a sollicité le 25 mars 2021 la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " brexit ". Par un arrêté du 7 juillet 2023, la préfète de la Creuse a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, l'a astreint à se présenter deux fois par semaine à la brigade de gendarmerie d'Auzances et a fixé le pays de renvoi. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 23 octobre 2023, la préfète de la Creuse a retiré son arrêté du 7 juillet 2023 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français à l'encontre de M. C et invité ce dernier par lettre du 26 octobre 2023 à se présenter le 7 novembre 2023 à la préfecture de la Creuse afin de s'y voir remettre un récépissé dans l'attente de la délivrance d'un titre de séjour " brexit " de dix ans. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction. Sur les frais d'instance : 3. M. C a été admis à l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros demandée au titre de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er: Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. C. Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 3:Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Toulouse et à la préfète de la Creuse. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023 où siégeaient : - M. Normand, président, - M. Christophe, premier conseiller, - Mme Gaullier-Chatagner, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023. Le rapporteur, F. CHRISTOPHE Le président, N. NORMAND La greffière, M. DELAGE La République mande et ordonne à la préfète de la Creuse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef, La Greffière M. DELAGE if
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2301498_20231221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel